Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2301371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 3 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement support du A… Réunion à lui verser les sommes de :
8 400 euros au titre de la réparation de son préjudice financier résultant de l’absence de réévaluation de sa rémunération au cours de sa carrière ;
9 763 euros au titre de la réparation de son préjudice financier résultant de la somme qu’elle sera contrainte de reverser à l’IRCANTEC ;
5 838,28 euros au titre de la réparation de son préjudice financier résultant du non versement d’une partie de ses pensions de retraite complémentaire sur la période courant de janvier 2019 à octobre 2023 ;
60 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 14 aout 2023 et de leur capitalisation à compter du 14 aout 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’établissement support du A… Réunion de régulariser sa situation auprès de l’IRCANTEC dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’établissement support du A… Réunion la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- sa créance n’est pas prescrite ;
- l’établissement public a commis des fautes tenant à l’absence de réévaluation de sa rémunération au cours de sa carrière, l’absence de déclaration d’une partie de ses revenus à l’IRCANTEC et à la gestion chaotique de sa carrière ;
- elle établit avoir subi des préjudices matériels et moraux.
La Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC), a présenté des observations le 16 février 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre et 5 décembre 2025, le lycée Leconte de Lisle, en sa qualité d’établissement support du groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (A…) Réunion, agissant par son chef d’établissement et représenté par Me Antelme, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme C… ne dispose pas d’intérêt à agir pour demander la réparation directe du préjudice lié à l’absence de cotisations à l’IRCANTEC ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en l’absence de conclusions à fin d’annulation ;
- les créances dont se prévaut Mme C… sont prescrites, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- Mme C… ne démontre pas le lien de causalité qui existerait entre les prétendues fautes et ses préjudices allégués.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Le lycée Leconte de Lisle a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, et communiqué à Mme C…, le lycée Leconte de Lisle conclut aux mêmes fins et transmet les pièces sollicitées.
Par un courrier du 26 janvier 2026, le recteur de l’académie de La Réunion a été invité, sur le fondement de l’article R. 626-3 du code de justice administrative à répondre à des questions du tribunal.
Par un mémoire du 29 janvier 2026, le recteur de l’académie de La Réunion a répondu aux questions posées par le tribunal.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, l’instruction a été rouverte.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le lycée professionnel de L’Horizon de Saint-Denis, en sa qualité d’établissement support du A… IBTP de 1998 à 2009, le lycée Georges Brassens de Saint-Denis, en sa qualité d’établissement support du A… IBTP de 2010 à 2012, le lycée professionnel Jean Perrin de Saint-André, en sa qualité d’établissement support du A… Neotech 3 de 2013 à 2018, et le lycée Leconte de Lisle de Saint-Denis, en sa qualité d’établissement support du A… Réunion à lui verser les sommes de :
8400 euros au titre de la réparation de son préjudice financier résultant de l’absence de réévaluation de sa rémunération au cours de sa carrière ;
9763 euros au titre de la réparation de son préjudice financier résultant de la somme qu’elle sera contrainte de reverser à l’IRCANTEC ;
8556,10 euros au titre de la réparation de son préjudice financier résultant du non-versement d’une partie de ses pensions de retraite complémentaire sur la période courant de janvier 2019 à février 2026 ;
60 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
2°) d’assortir ces sommes, à l’exception de celle de 9763 euros, des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre aux lycées de L’Horizon, Georges Brassens, Jean Perrin et Leconte de Lisle de régulariser sa situation auprès de l’IRCANTEC dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des lycées de L’Horizon, Georges Brassens, Jean Perrin et Leconte de Lisle la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… reprend ses moyens précédents et ajoute que :
- les droits et obligations de ses employeurs successifs ont été transférés à l’établissement support du A… Réunion, qui est donc débiteur des réparations demandées en raison des fautes commises ;
- à supposer que les droits et obligations de ses employeurs successifs n’aient pas été transférés à l’établissement support du A… Réunion, elle est fondée à demander la réparation de ces fautes auprès de ses employeurs successifs.
La procédure a été communiquée au lycée professionnel de L’Horizon de Saint-Denis, au lycée Georges Brassens de Saint-Denis, et au lycée professionnel Jean Perrin de Saint-André qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 7 avril 2026, à partir de laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture d’instruction à effet immédiat est intervenue le 8 avril 2026.
Mme C… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 9 avril 2026 ont été communiquées aux autres parties et observateurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
- le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 ;
- l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 ;
- le code de justice administrative.
Vu le jugement n° 2000391 du 21 février 2023 du tribunal.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Madec substituant Me Dugoujon, représentant Mme C…,
- et celles de Me Antelme, représentant le lycée Leconte de Lisle.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été recrutée comme enseignante vacataire au sein du groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (A…) « industrie bâtiments et travaux publics » (IBTP) en 1991 puis en contrat à durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 1998, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2007, enfin en contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2008. À compter du 13 octobre 2009, elle a occupé un poste d’assistante de gestion du A…. À compter du 1er janvier 2013, elle a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée en tant qu’assistante de gestion et enseignante au sein du A… « Neotech 3 ». Après avoir été placée en congé de grave maladie en septembre 2015, Mme C… a repris son activité le 24 octobre 2016 dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique pour une quotité de 50 % puis a été admise à la retraite le 1er janvier 2019. Par un jugement n° 2000391 du 21 février 2023, le tribunal a rejeté la requête qu’elle avait introduite tendant à la demande de réparation par l’État des préjudices qu’elle estimait avoir subis au cours de sa carrière. Par un courrier du 13 juillet 2023, reçu par l’administration le 14 aout 2023, Mme C… a présenté au lycée Leconte de Lisle de Saint-Denis, établissement support du A… Réunion, une demande tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au cours de sa carrière. En parallèle de cette réclamation, elle a effectué la même démarche auprès des lycées de L’Horizon et Georges Brassens, tous deux situés à Saint-Denis ainsi qu’auprès du lycée Jean Perrin, à Saint-André, par des courriers du 27 janvier 2026, dont les établissements ont accusé réception respectivement les 28, 30 et 28 mars 2026. En l’absence de réponse à ces demandes, la requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement ces quatre établissements scolaires, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant de l’absence de réévaluation de sa rémunération au cours de sa carrière :
Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, dans sa rédaction en vigueur à la date de la première réclamation indemnitaire de Mme C… : « (…) / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation prévue à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. / (…) ». L’article 1-4 de ce décret énonce : « I.-Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / (…) ».
Mme C… soutient qu’elle n’a jamais connu d’évolution de sa rémunération et qu’elle a été rémunérée à l’indice net majoré 337 de 2011 à 2018 en dépit de l’obtention d’une licence en sciences de l’éducation en 2010. Elle produit au soutien de son moyen les demandes de réévaluation qu’elle a adressées à son employeur en décembre 2012 puis en mai 2013, auxquelles il n’a pas été donné suite. Toutefois, les dispositions rappelées au point précédent n’instituent qu’une possibilité pour les employeurs et non une obligation de réexamen de la rémunération des agents employés à durée indéterminée. En l’absence d’élément sur la manière de servir de Mme C… et son évaluation, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que les décisions de ne pas réévaluer sa rémunération seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Elles ne sont donc pas fautives.
S’agissant de la gestion « chaotique » de sa carrière :
En premier lieu, la requérante se prévaut des sept années qu’elle a accomplies comme vacataire avant de travailler sous couvert de contrats à durée déterminée pendant dix années avant que ne soit enfin conclu un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ses allégations ne sont pas établies par les pièces produites.
En deuxième lieu, si Mme C… soutient avoir subi une procédure de licenciement irrégulière en 2009, il résulte de ses propres écritures que cette procédure n’a pas abouti en raison de l’obligation de reclassement qui s’impose aux employeurs publics et qui lui a permis de bénéficier d’un nouveau poste stipulé par l’avenant n° 01 à son contrat à durée indéterminée, signé le 13 novembre 2009.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la demande de congé de grave maladie de Mme C…, prévu par l’article 13 du décret du 17 janvier 1986, a été transmise au comité médical, certes avec retard mais ce retard s’expliquant par le caractère incomplet de son dossier.
Ces deux derniers griefs, pour regrettables qu’ils soient ne sont pas de nature à faire considérer que les employeurs successifs de Mme C… auraient commis une faute dans la gestion administrative de sa carrière.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais codifié par l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « (…) / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / (…) ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / (…) ».
De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme C… soutient avoir subi, à la fin de sa carrière, une discrimination en raison de son âge et de son état de santé. Il résulte d’un courriel adressé le 16 décembre 2016 par le directeur des ressources humaines de l’académie de La Réunion au proviseur du lycée Georges Brassens, alors employeur de la requérante, qu’il a expressément été demandé audit proviseur s’il souhaitait maintenir son recrutement alors que Mme C…, alors âgée de soixante-quatre ans, était en mi-temps thérapeutique jusqu’à l’âge limite de son départ en retraite. Si ces propos sont indéniablement empreints d’une attitude discriminatoire en raison tant de l’âge que de l’état de santé, ils n’émanent pas de l’employeur de l’intéressée. Aucune faute ne saurait donc être imputée à l’établissement employeur de Mme C….
S’agissant de l’absence de déclaration d’une partie de ses revenus à l’IRCANTEC :
Il résulte de l’instruction que les établissements employeurs successifs de Mme C… au titre de sa mission auprès des différents A… pour lesquels elle a travaillé ont procédé à des déclarations insuffisantes auprès de l’institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) des traitements qui lui étaient versés. Il résulte de la comparaison entre les revenus déclarés au régime général d’assurance vieillesse et ceux déclarés à l’IRCANTEC une différence de déclaration d’un montant de 173 243,33 euros. Cette insuffisance de déclaration et, par suite de paiement des cotisations, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité des établissements employeurs de Mme C… à l’égard de cette dernière.
En ce qui concerne la personne responsable :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’éducation : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d’insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s’associent en groupement d’établissements dans des conditions définies par décret ». L’article D. 423-1 du même code énonce : « I.-L’association des établissements scolaires prévue à l’article L. 423-1 du code de l’éducation peut prendre la forme : / (…) 2° D’un groupement d’établissements (A…), dans les conditions prévues à la présente section. / Les groupements d’établissements (A…) sont constitués entre les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale pour exercer des missions d’apprentissage et de formation continue dans le cadre de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. / Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements. / (…) ». Selon l’article D. 423-2 de ce code, cette convention « conclue pour une durée indéterminée / (…) précise notamment : / (…) / 4° L’établissement support du groupement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l’éducation : « Des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 2, et à l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes : « Pour l’exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. / Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d’établissements constitués en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d’établissement support du groupement, avec l’accord du recteur d’académie (…) ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements ou les groupements d’intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en œuvre des activités de formation continue de ces établissements ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d’enseignement et que ceux de ces établissements qui relèvent du ministère de l’éducation nationale exercent ces missions en s’associant dans des groupements dépourvus de personnalité morale dits A…. Il en résulte également qu’un des établissements publics d’enseignement membres du groupement est désigné comme établissement public support chargé d’en assurer la gestion administrative, financière et comptable, l’ordonnateur et le comptable du groupement étant ceux de cet établissement public support. Les personnels contractuels des A… visés aux deux premiers alinéas de l’article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l’établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l’activité de formation continue de ce groupement. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l’article 17 du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, désormais codifiés respectivement aux articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique, relèvent pour leur gestion, des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l’État, ils sont des agents de l’établissement support du A… et non des agents de l’État et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l’établissement support du A…, y compris l’indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier.
Il résulte de l’instruction, et notamment des observations produites par le recteur de l’académie de La Réunion dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 626-3 du code de justice administrative que, à compter du 1er janvier 2013, le A… IBTP, pour le compte duquel travaillait initialement Mme C…, a été dissout par l’arrêté n° 2012-15 du 29 octobre 2012 du recteur de l’académie de La Réunion et ses activités ont été transférées au A… « Néotech 3 » qui est alors devenu « l’unique A… de La Réunion » et dont l’établissement support était le lycée professionnel Jean Perrin depuis le 1er juin 2010, en vertu d’un arrêté du recteur de l’académie de La Réunion. L’arrêté du 29 octobre 2012 précise que les biens, droits et obligations du A… IBTP sont dévolus au A… Néotech 3. Dans ses observations, le recteur de l’académie de La Réunion précise que le A… Néoetch 3 est ensuite devenu le « A… Réunion ». Puis, par un acte du 2 mai 2019, le conseil d’administration du lycée professionnel Jean Perrin a « validé le changement d’établissement support du A… Réunion ». Enfin, par un arrêté n° SG/2020-015 du 5 novembre 2020 de la rectrice de la région académique de La Réunion, l’établissement support du A… Réunion a été transféré du lycée professionnel Jean Perrin au lycée Leconte de Lisle à compter du 1er janvier 2021. L’article 2 de cet arrêté énonce : « L’ensemble des biens, droits et obligations du A… de La Réunion est transféré au nouvel établissement support ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le lycée Leconte de Lisle, en sa qualité d’établissement support, ayant succédé aux différents employeurs de Mme C…, est la seule personne responsable à qui incombe les obligations liées à la faute commise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation des lycées de L’Horizon, Georges Brassens et Jean Perrin doivent être rejetées.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 2 de cette loi dispose : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (…) ».
Une créance telle que celle dont se prévaut Mme C… ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues, non plus qu’à chaque année au cours de laquelle les pensions correspondantes auraient dû être versées, mais à l’année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c’est-à-dire celle au cours de laquelle l’intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite.
Il est constant que Mme C… a été admise à la retraite à compter du 1er janvier 2019, date à compter de laquelle elle a eu connaissance de l’étendue de son préjudice. En application des dispositions citées au point 9, le délai de prescription a couru à compter du 1er janvier 2020 et n’était donc pas expiré lorsque l’intéressée a saisi le lycée Leconte de Lisle d’une réclamation préalable indemnitaire par courrier du 13 juillet 2023, pour obtenir le paiement d’une somme en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du défaut de versement par l’établissement de ces cotisations. Par suite, le lycée Leconte de Lisle n’est pas fondé à soutenir que la créance de Mme C… est prescrite.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, en l’absence de démonstration d’un préjudice moral au titre de la faute retenue, les conclusions tendant à la réparation d’un tel préjudice doivent être rejetées.
En second lieu, le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de Mme C… et dont elle sollicite l’indemnisation correspond, d’une part, à son droit au remboursement du montant des cotisations patronales et salariales qu’elle aura, en vertu de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, à acquitter en lieu et place du lycée Leconte de Lisle, la personne morale subrogée dans les obligations de ses employeurs successifs, pour la période durant laquelle elle a exercé son activité, auprès de l’IRCANTEC, afin de percevoir une pension de retraite complète, et d’autre part, à la différence entre le montant des pensions qu’elle a perçues, minorées faute de versement de ces cotisations, pour la période allant de la date de son départ à la retraite à celle du versement par ses anciens employeurs des mêmes cotisations, et le montant des pensions qu’elle aurait dû percevoir si ces cotisations avaient été acquittées en temps utile.
Il résulte de l’instruction, en particulier de la comparaison entre les revenus déclarés à la sécurité sociale, au titre du régime général de l’assurance vieillesse, et ceux déclarés à l’IRCANTEC, et de l’évolution des taux de cotisation à ce dernier régime sur la période d’insuffisance de déclaration, produits par la requérante, que le montant des cotisations dues à l’IRCANTEC au titre de la différence de déclarations entre 1998 et 2018 s’élève à la somme de 10 392,87 euros. En outre, le différentiel des pensions nettes échues entre la date de liquidation de la retraite de Mme C…, soit le 1er janvier 2019, et la date du présent jugement s’élève à 29 517,06 euros (correspondant à 331,65 euros par mois sur 89 mois).
Il résulte de ce qui précède que le lycée Leconte de Lisle doit être condamné à verser à Mme C… une somme totale de 39 909,94 euros.
Sur les intérêts et l’anatocisme :
En premier lieu, l’indemnité de 10 392,87 euros relative aux arriérés de cotisations portera intérêts au taux légal à compter du 14 aout 2023, date de réception de la demande indemnitaire de Mme C… par le lycée Leconte de Lisle.
En second lieu, Mme C… a droit, à compter de cette même date, aux intérêts calculés sur les sommes dues au titre du différentiel des pensions échues avant cette date – soit un montant de 18 240,88 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2023 – puis, pour la période postérieure à cette date, à ceux qui courent à compter de la date d’échéance de chaque pension de retraite.
En troisième lieu, en outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dès l’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 aout 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 22, la condamnation du lycée Leconte de Lisle à la réparation du préjudice matériel de Mme C… inclut les cotisations non versées à l’IRCANTEC. Il incombe à Mme C… de régulariser sa situation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’IRCANTEC, afin de pouvoir bénéficier d’une pension réactualisée. Les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le lycée Leconte de Lisle au titre des frais de justice. Dans, les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance de Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : Le lycée Leconte de Lisle est condamné à verser à Mme C… une somme de 39 909,94 euros.
Article 2 : L’indemnité de 10 392,87 euros relative aux arriérés de cotisations portera intérêts au taux légal à compter du 14 aout 2023.
Les intérêts échus à compter du 14 aout 2024 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’indemnité de 29 517,06 euros due au titre du différentiel des pensions de retraite portera intérêts, à compter du 14 aout 2023, sur la somme due pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2023, puis à chaque échéance de ces pensions à compter de cette dernière date.
Les intérêts échus à compter du 14 aout 2024 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le lycée Leconte de Lisle versera à Mme C… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à :
Mme B… C…,
au lycée Leconte de Lisle de Saint-Denis,
au lycée professionnel de L’Horizon de Saint-Denis,
au lycée Georges Brassens de Saint-Denis
et au lycée professionnel Jean Perrin de Saint-André.
Copie en sera adressée, pour information :
au recteur de l’académie de La Réunion,
au ministre de l’éducation nationale,
et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
- Décret n°93-432 du 24 mars 1993
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°93-412 du 19 mars 1993
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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