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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, juge des réf. (ch 2), 21 mai 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2501325 du 1er septembre 2025 par laquelle il a été enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, en conséquence de la suspension des décisions des 23 et 27 mai 2025, de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration dans les fonctions d’adjoint administratif principal à compter du 1er juin 2025 et de rétablir à cette date son droit à traitement ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’administration n’a procédé ni à sa réintégration, ni au rétablissement de son droit à traitement ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de prononcer une astreinte.
Par une ordonnance du 27 février 2026, une procédure juridictionnelle a été ouverte sous le n° 2600347 en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2501325 du 1er septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, M. B… expose que le litige d’exécution subsiste sur la question de la régularisation de sa rémunération. Il maintient sur ce point ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Il soutient que :
- le rappel de rémunération effectué en octobre 2025 a été effectué avec application d’un prélèvement à la source au taux de 28 % alors que son taux personnalisé est de 4,6 % ;
- ses démarches en vue d’une régularisation du taux sont demeurées vaines ;
- il subit, du fait de l’erreur ainsi commise par l’administration à l’occasion du rétablissement de sa rémunération, un important préjudice.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au garde des sceaux, ministre de la justice, et la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. B…, requérant, qui persiste à soutenir que l’ordonnance du 1er septembre 2026 demeure inexécutée, l’administration s’obstinant, malgré ses démarches insistantes, à minorer substantiellement le montant de son rappel de rémunération par l’effet de l’application d’un taux de prélèvement à la ressource arbitrairement fixé à 28 %.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2501325 du 1er septembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande de M. B… tendant à la suspension des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 23 et 27 mai 2025. Il a en conséquence enjoint à l’autorité administrative de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de l’intéressé dans ses fonctions d’adjoint administratif principal à compter du 1er juin 2025 et au rétablissement à cette date de son droit à rémunération.
5. Il résulte de l’instruction que, comme cela est soutenu par M. B… dans ses dernières écritures de la présente instance d’exécution, ainsi que par ses observations à l’audience, que l’administration n’a que partiellement exécuté la décision de justice sur la question du rétablissement du droit à rémunération. En effet, le taux de prélèvement à la source de 28 % appliqué au rappel de rémunération effectué en octobre 2025 ne repose sur aucun fondement alors que l’intéressé justifie s’être vu attribuer un taux personnalisé de 4,6 % par les services fiscaux. Au surplus, le service gestionnaire, sollicité à maintes reprises par l’intéressé pour qu’il y soit remédié, ne s’est jamais expliqué sur son refus de prise en compte du taux de 4,6 %, persistant ainsi dans son attitude de refus d’exécution de la décision de justice.
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction faite au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder en faveur de M. B…, à titre provisoire, au rétablissement de son droit à rémunération avec effet au 1er juin 2025, de préciser que le rappel de rémunération devra être recalculé sur la base d’un taux de prélèvement à la source de 4,6 %, un délai de quinze jours étant imparti à l’administration pour effectuer cette régularisation, et de soumettre l’administration à une astreinte fixée à 60 euros par jour de retard.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, en exécution de l’ordonnance n° 2501325 du 1er septembre 2025, de régulariser la situation pécuniaire de M. B… conformément à ce qui a été précisé au point 6 ci-dessus, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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