Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 mai 2026, n° 2600689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 4 mai 2026, la société réunionnaise du radiotéléphone, représentée par Me Feldman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2026 par laquelle le président du Conseil départemental de La Réunion a rejeté son offre pour l’attribution du lot n° 3 « accès internet : abonnements, matériels et services associés » de l’accord-cadre à bons de commande multi-attributaire relatif aux services de télécommunications voix et données ;
2°) d’enjoindre au Département de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société réunionnaise du radiotéléphone soutient qu’il ne résulte ni de l’article 6-2 du règlement de la consultation, ni d’aucun autre document de la consultation qu’une offre dont le prix excède le plafond de l’accord cadre serait irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026 la société ZEOP, représentée par Me Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Réunionnaise du Radiotéléphone la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’alors que les prix issus du DQE servent à l’analyse des offres et doivent correspondre aux prix unitaires renseignés dans le BPU, en raison des incohérences majeures entre le BPU et le DQE ainsi que du dépassement des plafonds contractuels, l’offre de la société requérante n’était pas conforme aux exigences des documents de la consultation et ne pouvait faire l’objet d’une comparaison loyale et homogène avec les autres offres.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026 la société par actions simplifiée Canal Plus Télécom, représentée par Me Gauthier et Me Brusq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Réunionnaise du Radiotéléphone la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Réunionnaise du Radiotéléphone n’a pas justifié de la notification de son recours au pouvoir adjudicateur, conformément à l’obligation prévue par l’article R.551-1 du code de justice administrative ;
- son offre d’un prix excédant le montant de 2 000 000 euros HT méconnaît l’article 4.3 du règlement de la consultation et l’article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières ;
- elle n’a en tout état de cause pu être lésée par le manquement invoqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
- la société requérante n’a pas été lésée par le manquement invoqué ;
- il était tenu d’écarter son offre d’un montant de 2.376.019 euros TTC excédant le plafond prévu par le règlement de la consultation.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026 la société Orange, représentée par Me Hasday, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Réunionnaise du Radiotéléphone la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante a pu prendre connaissance du dossier de consultation des entreprises, a soumissionné et a présenté une offre irrégulière ; les trois attributaires pressentis ont tous remis une offre d’un prix inférieur ; elle n’a ainsi pu être lésée par le manquement invoqué ;
- son offre d’un montant de 2.376.019 euros TTC excédant le plafond de 2.170.000 euros TTC, prévu à l’article 4.3 du règlement de la consultation, est irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 :
- le rapport de Mme Lacau, juge des référés, qui a informé les parties qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au 6 mai 2026 à 9 heures,
- les observations de Me Feldman et de M. B… pour la société Réunionnaise du Radiotéléphone, celles de Mme C… pour le département de La Réunion, celles de Me Gauthier pour la société Canal Plus Télécom et celles de Me Sokoloff pour la société ZEOP,
- la société Orange n’étant pas représentée.
Le 6 mai 2026 à 9 heures 40, postérieurement à la clôture de l’instruction, le département de La Réunion a présenté une note en délibéré.
Le 6 mai 2026 à 11 heures 36, postérieurement à la clôture de l’instruction, la société Réunionnaise du Radiotéléphone a présenté une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs.
2. Par un avis d’appel public à la concurrence, le département de la Réunion a lancé une procédure d’appel ouvert en vue de la passation d’un accord cadre à bons de commande multi-attributaire ayant pour objet des services de télécommunications voix et données. La société Réunionnaise du Radiotéléphone a présenté une offre en vue de l’attribution du lot n° 3 « accès internet : abonnements, matériels et services associés ». Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 8 avril 2026 par laquelle le président du Conseil départemental de La Réunion a rejeté son offre comme irrégulière au motif que celle-ci, qui proposait un prix de 2.376.019,80 euros TTC au bordereau des prix unitaires valant détail estimatif quantitatif, excédait le montant maximum du lot fixé à 2.170.000 euros TTC et a attribué le lot aux sociétés Canal Plus Télécom, ZEOP et Orange, puis d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres.
3. La société Réunionnaise du Radiotéléphone soutient qu’il ne résulte ni de l’article 6-2 du règlement de la consultation, ni d’aucun autre document de la consultation qu’une offre dont le prix excède le plafond de l’accord cadre serait irrégulière.
4. En premier lieu, en vertu des articles L.2152-1 et R.2152-1 du code de la commande publique, dans les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières sont éliminées. L’article L.2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. Le règlement de la consultation prévu pour la passation d’un marché étant obligatoire dans toutes ses mentions, le pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer sans en apprécier la valeur, les offres irrégulières.
5. L’article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières fixe le montant maximum annuel du lot à 1.000.000 euros HT et le montant maximum sur deux ans à 2.000.000 euros. L’estimation de l’administration prévue par l’article 4.3 du règlement de la consultation fixe le détail quantitatif estimatif (DQE) sur deux ans à 1.306.017 euros HT et prévoit les mêmes plafonds.
6. Le DQE, simulation de commande consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, est destiné à permettre la comparaison du prix des offres et ne constitue qu’une simple méthode de notation des offres au regard du critère du prix. Il est dépourvu de valeur contractuelle. Il en résulte qu’une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le montant figurant au DQE est supérieur au montant maximum de l’accord-cadre mentionné dans le règlement de la consultation. Dans ces conditions, l’offre de la société Réunionnaise du Radiotéléphone ne peut être regardée comme irrégulière au motif que le DQE qu’elle a soumis aux fins de la notation de son offre sur le critère du prix, afficherait un total supérieur au montant maximum de l’accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation. En outre, il ne résulte d’aucun des documents de la consultation que le pouvoir adjudicateur aurait informé les candidats que le dépassement de ce montant constituait une cause d’irrégularité.
7. En second lieu, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L.551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L.551-1 du même code en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
8. Si un candidat dont l’offre est irrégulière n’est, en principe, pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque, il en va différemment si cette irrégularité est, comme en l’espèce, le résultat du manquement dénoncé.
9. L’article 6.2 du règlement de la consultation prévoyait la notation des offres en fonction de quatre critères, la valeur technique, le prix, les performances environnementales et les performances en matière d’insertion sociale, pondérés respectivement à 60 %, 30 %, 5 % et 5 %. En vertu de l’article 6.2.2, la note de 0 à 30 attribuée sur le critère du prix est calculée selon la formule « 30 × (1 − (1 x (Mi − Md) / Md)) » où Mi correspond au montant du détail quantitatif estimatif (DQE) de l’offre à noter et Md correspond au montant de l’offre la moins disante étant précisé que « Cette formule pouvant aboutir à des notes négatives, toute note négative sera ramenée à la note de 0 ».
10. Il est constant que, compte tenu de l’écart entre le prix de l’offre de la société Réunionnaise du Radiotéléphone de 2.376.019,80 euros et celui de l’offre la moins disante de la société Canal Plus Telecom, de 1.033.419,10 euros, la société Réunionnaise du Radiotéléphone aurait obtenu sur le critère du prix une note négative ramenée à 0. S’il est vrai que les sociétés Canal Plus Télécom et ZEOP, qui ont obtenu respectivement les notes globales de 81,97 et 71,93 auraient été en tout état de cause mieux classées que la société requérante, qui ne pouvait obtenir une note globale supérieure à 70, la société Orange, classée en troisième position, a obtenu la note globale de 61,61. Le département de La Réunion fait valoir que si son offre avait été examinée, la société requérante n’aurait pu obtenir sur les trois autres critères des notes supérieures à celles de la société Orange. Toutefois, il n’en justifie pas en se bornant à faire valoir, pour le critère de la valeur technique, que l’offre était entachée d’imprécisions et d’incohérences et pour le critère environnemental qu’elle était incomplète. Il ne résulte ainsi d’aucun élément de l’instruction que si elle avait été examinée, l’offre de la société Réunionnaise du Radiotéléphone n’aurait pu être classée en troisième position. Dès lors, le manquement invoqué par la société requérante est susceptible de l’avoir lésée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Réunionnaise du Radiotéléphone est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2026 par laquelle le président du Conseil départemental de La Réunion a rejeté son offre. S’il entend conclure le marché, le département de La Réunion devra reprendre la procédure au stade de l’examen des offres, en y incluant celle de la société Réunionnaise du Radiotéléphone.
12. La société Réunionnaise du Radiotéléphone n’étant pas la partie perdante, les conclusions des sociétés Canal Plus Télécom, ZEOP et Orange présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de La Réunion, sur le même fondement, la somme de 1.500 euros à verser à la société Réunionnaise du Radiotéléphone.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2026 par laquelle le président du Conseil départemental de La Réunion a déclaré irrégulière l’offre de la société Réunionnaise du Radiotéléphone pour l’attribution du lot n° 3 « accès internet : abonnements, matériels et services associés » de l’accord-cadre ayant pour objet des services de télécommunications voix et données est annulée.
Article 2 : S’il entend conclure le marché, le département de La Réunion devra reprendre la procédure au stade de l’examen des offres, en y incluant celle de la société Réunionnaise du Radiotéléphone.
Article 3 : Le département de La Réunion versera à la société Réunionnaise du Radiotéléphone la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Canal Plus Télécom, la société ZEOP et la société Orange au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réunionnaise du Radiotéléphone, au département de La Réunion, à la société Canal Plus Télécom, à la société ZEOP et à la société Orange.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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