Tribunal administratif de La Réunion, n° 0200529
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA La Réunion, n° 0200529 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
Numéro : | 0200529 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 23 juin 2003 |
Texte intégral
FC/SM
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N° 0200529
____________________
GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION
c/
Département de la Réunion
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Lecture du 8 aoùt 2003
____________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,
rend l’ordonnance suivante :
Vu le jugement n° 0200529 en date du 4 juin 2003 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a donné délégation à M. Olivier Guiserix, conseiller ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : “Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés.” ;
Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’article 1 du jugement du 4 juin 2003 susvisé ; qu’il convient de la corriger ;
Considérant que le délai d’un mois prévu à l’article R. 741-11 du code de justice administrative, n’est pas écoulé à la date de la présente ordonnance ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1 du jugement n° 0200529 en date du 4 juin 2003 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, est corrigé de la manière suivante : “Le titre de recettes n° 1945, bordereau n° 224, du 5 juin 2002 émis à l’encontre du centre hospitalier Sud Réunion, par le payeur du département de la Réunion, est annulé en ce qu’il concerne les créances de l’année 1996".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe hospitalier Sud Réunion et au département de la Réunion.
Prononcé à Saint-Denis, le 8 aoùt 2003.
P/Le président, Le greffier en chef,
Le conseiller délégué
XXX
La République mande et ordonne
au Préfet de la Réunion
en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
R. BOURGIN
Textes cités dans la décision