Tribunal administratif de La Réunion, n° 0301672
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Sur la décision
Référence : | TA La Réunion, n° 0301672 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
Numéro : | 0301672 |
Texte intégral
FC/NR
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N°0301672
___________
M. X Y-Z
c/
Le Recteur de l’académie de la Réunion
__________
Lecture du
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,
rend l’ordonnance suivante :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2003, sous le n° 0301672, M. X Y-Z, demeurant XXX, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Réunion a refusé de l’admettre à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003 ;
— d’enjoindre au recteur de l’académie de la Réunion de prendre une nouvelle décision l’admettant à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Par un mémoire enregistré au greffe le 26 janvier 2004, M. X Y-Z déclare se désister de sa requête ;
2) La décision
Au vu des autres pièces du dossier ;
Au vu du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de justice administrative ;
Considérant qu’en vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, donner acte des désistements ;
Considérant que le désistement susvisé de M. X Y-Z est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°0301672 susvisée de M. X Y-Z.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y-Z et au recteur de l’académie de la Réunion.
Prononcée à Saint-Denis, le
Le président, Le greffier en chef,
F. CARBONNEL R. BOURGIN
La République mande et ordonne
au préfet de la Réunion en ce qui le concerne
et à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
le greffier en chef,
R. BOURGIN
Textes cités dans la décision