Tribunal administratif de La Réunion, n° 0301672

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, n° 0301672
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 0301672

Texte intégral

FC/NR

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE SAINT DENIS DE LA REUNION

N°0301672

___________

M. X Y-Z

c/

Le Recteur de l’académie de la Réunion

__________

Lecture du

___________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,

rend l’ordonnance suivante :

1) Le litige et la procédure

Par une requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2003, sous le n° 0301672, M. X Y-Z, demeurant XXX, demande au Tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Réunion a refusé de l’admettre à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003 ;

— d’enjoindre au recteur de l’académie de la Réunion de prendre une nouvelle décision l’admettant à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Par un mémoire enregistré au greffe le 26 janvier 2004, M. X Y-Z déclare se désister de sa requête ;

2) La décision

Au vu des autres pièces du dossier ;

Au vu du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de justice administrative ;

Considérant qu’en vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, donner acte des désistements ;

Considérant que le désistement susvisé de M. X Y-Z est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°0301672 susvisée de M. X Y-Z.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y-Z et au recteur de l’académie de la Réunion.

Prononcée à Saint-Denis, le

Le président, Le greffier en chef,

F. CARBONNEL R. BOURGIN

La République mande et ordonne

au préfet de la Réunion en ce qui le concerne

et à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées,

de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme,

le greffier en chef,

R. BOURGIN

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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