Tribunal administratif de La Réunion, n° 0300530
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA La Réunion, n° 0300530 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
Numéro : | 0300530 |
Texte intégral
FC/SM
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N° 0300530
____________________
M. X Y
c/
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Ministre de l’équipement, des transports et du logement
____________________
Lecture du
____________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,
rend l’ordonnance suivante :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée le 20 juin 2003 sous le n° 0300530, M. X Y, demeurant XXX, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’équipement, des transports, du logement et du tourisme a refusé de l’admettre à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 1er octobre 2003 ;
— d’enjoindre au ministre de l’équipement, des transports, du logement et du tourisme de prendre une nouvelle décision l’admettant à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 1er octobre 2003, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Par une décision en date du 25 juillet 2003, enregistrée au greffe le 2 aoùt 2003, le ministre de l’équipement, des transports, du logement et du tourisme admet M. X Y à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2003, avec jouissance immédiate de sa pension ;
2) La décision
Au vu des autres pièces du dossier ;
Au vu du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de justice administrative ;
Considérant qu’en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif peut, par ordonnance, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ;
Considérant que par décision en date du 25 juillet 2003, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’équipement, des transports, du logement et du tourisme a admis M. X Y à faire valoir ses droits à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 1er novembre 2003 ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, la requête est devenue sans objet ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 0300530 susvisée de M. X Y.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y et au ministre de l’équipement, des transports, du logement et du tourisme.
Prononcé à Saint-Denis, le
Le Président, Le greffier en chef,
XXX
La République mande et ordonne
au ministre sus-indiqué
en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
R. BOURGIN
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