Tribunal administratif de La Réunion, n° 0300530

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, n° 0300530
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 0300530

Texte intégral

FC/SM

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE SAINT DENIS DE LA REUNION

N° 0300530

____________________

M. X Y

c/

Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

Ministre de l’équipement, des transports et du logement

____________________

Lecture du

____________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,

rend l’ordonnance suivante :

1) Le litige et la procédure

Par une requête enregistrée le 20 juin 2003 sous le n° 0300530, M. X Y, demeurant XXX, demande au Tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’équipement, des transports, du logement et du tourisme a refusé de l’admettre à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 1er octobre 2003 ;

— d’enjoindre au ministre de l’équipement, des transports, du logement et du tourisme de prendre une nouvelle décision l’admettant à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 1er octobre 2003, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Par une décision en date du 25 juillet 2003, enregistrée au greffe le 2 aoùt 2003, le ministre de l’équipement, des transports, du logement et du tourisme admet M. X Y à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2003, avec jouissance immédiate de sa pension ;

2) La décision

Au vu des autres pièces du dossier ;

Au vu du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de justice administrative ;

Considérant qu’en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif peut, par ordonnance, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ;

Considérant que par décision en date du 25 juillet 2003, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’équipement, des transports, du logement et du tourisme a admis M. X Y à faire valoir ses droits à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 1er novembre 2003 ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, la requête est devenue sans objet ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 0300530 susvisée de M. X Y.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y et au ministre de l’équipement, des transports, du logement et du tourisme.

Prononcé à Saint-Denis, le

Le Président, Le greffier en chef,

XXX

La République mande et ordonne

au ministre sus-indiqué

en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution

de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

R. BOURGIN

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Textes cités dans la décision

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