Tribunal administratif de La Réunion, n° 0300645
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Sur la décision
Référence : | TA La Réunion, n° 0300645 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
Numéro : | 0300645 |
Texte intégral
FC/SM
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N° 0300645
____________________
M. X Y Z A B
c/
Directeur de la Poste
Service des pensions de France Télécom
____________________
Lecture du
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,
rend l’ordonnance suivante :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2003 sous le n° 0300645, M. X Y Z A B, demeurant XXX, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision en date du 2 juillet 2003 par laquelle le directeur de la Poste de la Réunion a refusé de l’admettre à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003 ;
— d’enjoindre à la Poste et de France Télécom de prendre une nouvelle décision l’admettant à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Par une décision en date du 31 juillet 2003, enregistrée au greffe le 8 aoùt 2003, la Poste admet M. X Y Z A B à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003 ;
2) La décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code de justice administrative ;
Considérant qu’en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif peut, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;
Considérant que par décision en date du 31 juillet 2003, postérieure à l’introduction de la requête, la Poste a admis M. X Y Z A B à faire valoir ses droits à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003 ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 0300654 susvisée de M. X Y Z A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y Z A B, à la Poste et au service des pensions de la Poste et de France Télécom.
Prononcé à Saint-Denis, le
Le Président, Le greffier en chef,
XXX
La République mande et ordonne
au Préfet de la Réunion et à tous huissiers de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
R. BOURGIN
Textes cités dans la décision