Tribunal administratif de La Réunion, n° 0300645

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, n° 0300645
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 0300645

Texte intégral

FC/SM

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE SAINT DENIS DE LA REUNION

N° 0300645

____________________

M. X Y Z A B

c/

Directeur de la Poste

Service des pensions de France Télécom

____________________

Lecture du

____________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,

rend l’ordonnance suivante :

1) Le litige et la procédure

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2003 sous le n° 0300645, M. X Y Z A B, demeurant XXX, demande au Tribunal :

— d’annuler la décision en date du 2 juillet 2003 par laquelle le directeur de la Poste de la Réunion a refusé de l’admettre à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003 ;

— d’enjoindre à la Poste et de France Télécom de prendre une nouvelle décision l’admettant à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Par une décision en date du 31 juillet 2003, enregistrée au greffe le 8 aoùt 2003, la Poste admet M. X Y Z A B à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003 ;

2) La décision

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code de justice administrative ;

Considérant qu’en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif peut, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;

Considérant que par décision en date du 31 juillet 2003, postérieure à l’introduction de la requête, la Poste a admis M. X Y Z A B à faire valoir ses droits à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 30 décembre 2003 ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 0300654 susvisée de M. X Y Z A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y Z A B, à la Poste et au service des pensions de la Poste et de France Télécom.

Prononcé à Saint-Denis, le

Le Président, Le greffier en chef,

XXX

La République mande et ordonne

au Préfet de la Réunion et à tous huissiers de justice

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution

de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

R. BOURGIN

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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