Annulation 13 octobre 2011
Rejet 29 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 déc. 2011, n° 1006193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1006193 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2011, N° 0901120 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1006193
___________
PREFET DU PAS-DE-CALAIS
C/
Commune de Noeux-les-Mines
M. et Mme C-D Y
___________
M. Matthieu Z
Rapporteur
___________
M. Eric Meisse
Rapporteur public
___________
Audience du 14 décembre 2011
Lecture du 29 décembre 2011
___________
54-07-01-04-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(5e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2010 par lequel le maire de Nœux-les-Mines a accordé à M. et Mme Y le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé XXX sur le territoire communal ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement n° 0901120 du tribunal administratif de Lille en date du 13 octobre 2011 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2011 :
— le rapport de M. Matthieu Z, conseiller,
— les observations de Me M-C Dutat, avocat de la commune de Noeux-les-Mines et de Me E. Forgeois, avocat substituant Me F. Savoye, avocat de M. et Mme Y,
— les conclusions de M. Eric Meisse, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me M-C Dutat et à Me E. Forgeois, avocats ;
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
Considérant que, par arrêté du 6 mai 2010 dont le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande l’annulation, le maire de Nœux-les-Mines a accordé à M. et Mme C-D Y le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé XXX sur le territoire communal ;
Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS soutient que le permis de construire litigieux a été délivré en violation du titre VI du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la vallée de la Lawe relatif aux dispositions applicables dans les zones bleu clair ; que, toutefois, par un jugement n° 0901120, en date du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2008 approuvant le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la vallée de la Lawe ; qu’eu égard aux effets qui s’attachent à l’annulation ainsi prononcée, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ne saurait utilement se prévaloir d’une violation du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la vallée de la Lawe ; que, par suite, l’unique moyen qu’il présente à l’appui de son déféré ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme Y, que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2010 du maire de Nœux-les-Mines ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros en paiement de celle demandée par la commune de Noeux-les-Mines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 750 euros en paiement de celle demandée par M. et Mme Y au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Noeux-les-Mines et à M. et Mme Y une somme de 750 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à la commune de Noeux-les-Mines et à M. et Mme C-D Y.
Délibéré, dans la même composition, après l’audience du 14 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Olivier B, président,
M. Marc Arvault, premier conseiller,
M. Matthieu Z, conseiller.
Lu en audience publique le 29 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. Z O. B
Le greffier,
signé
M. X
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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