Tribunal administratif de Lille, 20 mars 2019, n° 1609649
TA Lille
Annulation 20 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    Le tribunal a constaté que le permis de construire ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols, notamment en ce qui concerne la largeur de la voie d'accès et l'implantation des constructions.

  • Accepté
    Insuffisance du dossier de demande de permis

    Le tribunal a jugé que le dossier de permis de construire ne comportait pas les éléments nécessaires pour apprécier l'impact du projet sur l'environnement et la conformité aux règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'association

    Le tribunal a estimé que l'association n'était pas la partie perdante dans cette instance et n'a pas justifié les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

L'association Sauvegardons Ambleteuse conteste devant le Tribunal administratif de Lille un permis de construire accordé par le maire d'Ambleteuse à la SARL SOCAM pour un projet immobilier. L'association invoque plusieurs violations du plan local d'urbanisme (PLU) et du plan d'occupation des sols (POS), notamment en matière d'implantation des bâtiments, de hauteur des constructions, de stationnement pour véhicules deux roues, et de respect des règles d'accessibilité. Après annulation du PLU intercommunal, le POS de 1998 est remis en vigueur. Le tribunal annule le permis de construire pour non-respect des articles 20 UD 3 et 20 UD 7 du POS, relatifs aux caractéristiques de la voirie et à l'implantation en limite séparative, et rejette les autres moyens. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour régularisation, la SARL SOCAM n'ayant pas l'intention de modifier son projet. Les demandes de frais de justice sont rejetées pour toutes les parties. Références : articles L. 600-12, L. 600-4-1, L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 20 mars 2019, n° 1609649
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 1609649

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1609649

ASSOCIATION SAUVEGARDONS AMBLETEUSE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A X

Rapporteur

Le tribunal administratif de Lille
Mme B C (1ère Chambre)

Rapporteur public

Audience du 12 février 2019

Lecture du 20 mars 2019

01-08

68-03

C+

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2016, le 27 mars 2017 et le 2 mars 2018, l’association Sauvegardons Ambleteuse demande au tribunal:

1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2016 par lequel le maire de la commune d’Ambleteuse a délivré à la SARL SOCAM un permis de construire n° 062 025 16 00001;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Ambleteuse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet ;

- elle a été régulièrement autorisée à ester en justice par son conseil d’administration;

- le permis de construire, en tant qu’il autorise la construction du bâtiment A, méconnaît les dispositions de l’article UBb.6 du plan local d’urbanisme (PLU) en ce qu’il n’est pas implanté à l’alignement mais en retrait de 1,60 mètres ; il méconnaît les dispositions de l’article UBb. 10 du PLU en ce que la hauteur à

l’acrotère est supérieure à la hauteur maximale autorisée ;

- il méconnaît les dispositions de l’article UBb.11-10 du PLU en ce que le projet prévoit pour le bâtiment A une toiture monopente en continu;



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- il méconnaît les dispositions de l’article UBb.12 du PLU en ce qu’il ne comporte aucun système de stationnement pour les véhicules deux roues;

- la notice descriptive du permis de construire est insuffisante au regard des exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme; elle ne comporte aucune présentation de l’état initial du terrain et de ses abords, ne précise ni la végétation présente sur parcelle, ni

l’existence de haies ou clôtures en limite de terrain, ni ce que le projet supprime ou modifie; elle ne mentionne pas davantage la présence à proximité du projet, de villas inscrites à l’inventaire général du patrimoine ; elle omet d’indiquer que le terrain d’assiette du projet se situe dans la zone classée UBb, comportant un front bâti homogène aligné sur la voie publique; ces insuffisances de la notice ne sont pas compensées par le document graphique et les documents photographiques fournis;

- le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des exigences de l’article

R. 431-10 du code de l’urbanisme ; les documents graphiques et photographiques qui y sont versés ne permettent pas de situer le terrain ni dans l’environnement proche, ni dans le paysage lointain;

- par son implantation et son gabarit, en rupture avec l’architecture balnéaire du front de mer, le projet porte atteinte à la qualité du site dans lequel se trouve notamment le fort

d’Ambleteuse, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;

- le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 421-5-2 et

R. 431-2 du code de l’urbanisme en ce qu’aucun élément du dossier ne permet de vérifier le respect des règles d’accessibilité fixées par l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation et qu’il ne comporte pas de notice d’accessibilité ;

- le projet méconnaît les dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 et de la circulaire de la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction en ce qu’il ne prévoit qu’une seule place réservée aux personnes à mobilité réduite et aucune place réservée aux visiteurs ; le projet ne fait pas non plus apparaître les cheminements extérieurs ; le permis de construire, en tant qu’il autorise la construction de 7 logements

-

individuels, méconnaît les dispositions de l’article UCd.11 du plan local d’urbanisme en ce qu’il ne prévoit aucune aire de dépôt d’ordures ménagères à proximité du lot n°4;

- il méconnaît les dispositions de l’article UCd. 12 du plan local d’urbanisme en ce qu’il ne comporte aucun système de stationnement pour les véhicules à deux roues ;

- le permis de construire a été délivré sur le fondement d’un plan local d’urbanisme illégal; la procédure d’adoption du plan local d’urbanisme a méconnu les règles de l’enquête publique en ce que des modifications substantielles relatives aux hauteurs des constructions ont été apportées postérieurement à l’enquête publique, notamment dans la zone d’implantation du projet en litige, alors d’une part qu’elles ne procédaient pas de l’enquête publique, d’autre part, qu’elles portaient atteinte à l’économie générale du plan, et enfin, qu’elles méconnaissent la règle d’extension limitée de l’urbanisation résultant de la loi Littoral;

- les dispositions du plan d’occupation des sols (POS) de la commune d’Ambleteuse adopté en janvier 1998 ne sont pas compatibles avec les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal maintenues en vigueur ; ces dispositions, qui prévoient une extension non limitée de l’urbanisation, sont également illégales au regard de la loi Littoral;

- le POS remis en vigueur étant illégal, l’avis conforme du préfet du Pas-de-Calais sur la demande de permis de construire était requis; en l’absence d’un tel avis au dossier, le permis de construire délivré est illégal;

- le projet autorisé méconnaît par ailleurs les dispositions remises en vigueur du plan d’occupation des sols (POS) approuvé en 1998: il méconnaît le I de l’article 20 UD 3 en

l’absence de cour d’évolution pour les garages et au regard de la distance séparant la sortie sur la voie publique et l’intersection; il ne respecte pas le II de l’article 20 UD 3 en ce que la voie de desserte interne de l’ensemble ne respecte pas la largeur minimum de 8 mètres; il n’est pas



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conforme aux dispositions de l’article 20 UD 6 dès lors que le bâtiment A n’est pas implanté à

l’alignement; il méconnaît l’article 20 UD 7 s’agissant du lot n° 4 implanté en limite séparative; par sa hauteur et son aspect, le bâtiment A rompt avec le gabarit des constructions voisines, en méconnaissance de l’article 20 UD 11.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, la commune d’Ambleteuse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir;

- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2018 et le 12 juin 2018, la SARL SOCAM, représentée par Me Vamour, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un permis de construire modificatif en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et dans tous les cas à ce que soit mise

à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de

l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : la requête est irrecevable, à défaut pour l’association d’avoir été régulièrement

-

autorisée à ester en justice ;

- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, les parties ont été informées qu’en application de

l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 5 mars 2018 à 12 h 00.

L’audience s’est tenue le 26 juin 2018.

Une note en délibéré présentée par l’association Sauvegardons Ambleteuse a été enregistrée le 9 juillet 2018.

Par lettre du 20 juillet 2018, les parties ont été informées du renvoi de l’affaire à une nouvelle audience.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, l’association Sauvegardons Ambleteuse a présenté des observations complémentaires.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2018, la SARL SOCAM, représentée par

Me Vamour, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un permis de construire modificatif en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 23 novembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2018 à 12 h 00.



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Par un courrier en date du 5 février 2019, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de retenir les moyens tirés de la méconnaissance des articles 20 UD 3 et 20 UD 7 du plan d’occupation des sols approuvé en 1998, et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation éventuelle de ces vices, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Vu:

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018,

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

-le rapport de M. X,

- les conclusions de Mme C, rapporteur public, et les observations de M. C., représentant l’association Sauvegardons Ambleteuse, et de Me Fourquet, substituant Me Vamour, représentant la SARL SOCAM, qui indique qu’elle

n’entend pas procéder à la régularisation du projet.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL SOCAM a déposé, le 14 janvier 2016, une demande de permis de construire consistant à édifier, sur une parcelle de terrain de 1 020 m² cadastrée […], un bâtiment A comportant 7 logements collectifs et 7 constructions individuelles. Par un arrêté du 30 juin 2016, le maire d’Ambleteuse a accordé le permis de construire à la SARL SOCAM. Par sa requête l’association Sauvegardons Ambleteuse demande au tribunal d’annuler ce permis de construire.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, il résulte de l’article 2 des statuts de l’association Sauvegardons Ambleteuse, qu’elle a pour objet la défense d’un environnement urbain de qualité dans la commune d’Ambleteuse. Elle justifie ainsi d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige, qui prévoit la construction d’un ensemble de 14 logements dont un immeuble collectif donnant sur le front de mer. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune d’Ambleteuse doit être écartée.

3. En second lieu, il résulte de l’article 10 des statuts de l’association requérante que son président a qualité pour représenter l’association en justice et pour ester en justice comme demandeur avec l’autorisation du conseil d’administration. Le conseil d’administration de

l’association a autorisé, suivant procès-verbal du 19 novembre 2016, son président à former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire litigieux. La circonstance que le conseil d’administration était composé des trois membres du bureau n’est pas contraire aux statuts de l’association et plus particulièrement à l’article 9, qui prévoit la composition du conseil. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société SOCAM doit être écartée.



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Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable « L’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».

5. Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article

L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article

L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

6. Par jugement n° 1504376 du 19 juin 2018, le présent tribunal a prononcé l’annulation de la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la commune d’Ambleteuse. L’association Sauvegardons Ambleteuse, qui a invoqué cette illégalité, soutient que le permis de construire délivré le 30 juin 2016 à la SARL SOCAM méconnaît les dispositions du règlement applicable à la zone 20 UD du plan d’occupation des sols (POS) de la commune d’Ambleteuse approuvé en janvier 1998, remis en vigueur compte tenu de l’annulation juridictionnelle du PLU intercommunal de la Terre des Deux Caps.

7. En premier lieu, aux termes de l’article 20 UD 3 du POS d’Ambleteuse approuvé en janvier 1998 « La destination et l’importance des constructions et installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. / Les voies privées à créer ou à prolonger doivent avoir une plate-forme d’au moins 8 mètres de large dès lors qu’elles desservent plus de 5 logements. Cette largeur est ramenée à 6 mètres lorsqu’il s’agit de voies à sens unique. / Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi tour des véhicules de collecte des ordures ménagères. ».

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse coté PC02, que le Bâtiment A destiné à recevoir 7 logements collectifs et l’ensemble composé de 7 constructions individuelles, sont desservis par une voie privée présentant une largeur de 5,65 mètres et non de

8 mètres à 9,50 mètres comme soutenu en défense par la SARL SOCAM. Dès lors que cette voie privée est destinée à desservir 14 logements, ses dimensions ne respectent pas la largeur minimale fixée par les dispositions de l’article 3 précité relatif aux caractéristiques de la voirie.

Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 20 UD 3 du plan d’occupation des sols.



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9. En second lieu, aux termes de l’article 20 UD 7 du POS d’Ambleteuse approuvé en janvier 1998 «I – Dispositions générales : La distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L> ou = (H/2). Toutefois la construction est autorisée le long d’une seule limite séparative dans une bande de 20 m de profondeur à partir de l’alignement à condition que celle-ci s’appuie sur une construction existante en bon état de hauteur équivalente ou supérieure / ou que celle-ci s’appuie sur une construction réalisée simultanément et que ces deux bâtiments soient de hauteur sensiblement équivalente. (…) II – Dispositions particulières : Lorsqu’une opération porte sur un ensemble de constructions individuelles de plus de 3 logements à réaliser sur une même unité foncière (encore dite îlot de propriété) impliquant la délivrance d’un seul permis de construire comportant un plan de masse général, les limites séparatives s’entendent comme étant les limites entre l’opération groupée et les limites riveraines.».

10. Il résulte de ces dispositions, également applicables aux opérations groupées, que, dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de la voie publique, l’implantation d’un bâtiment en limite séparative ne peut être autorisée que si cette construction s’appuie sur une construction existante ou construite simultanément. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse coté PC 02b, que la construction individuelle n° 4 s’implante en limite séparative, dans une bande de 20 mètres à partir de la rue Jeanne d’Arc. Il ressort par ailleurs de l’extrait de plan cadastral joint à la demande de permis de construire, l’existence d’une construction sur la parcelle cadastrée AL n° 291 contigüe à la parcelle AL n° 292 constituant l’assiette de l’opération de construction envisagée par la SARL SOCAM. Il apparaît toutefois, au vu de ce plan et du plan de masse, que cette construction n’est pas implantée en limite séparative de ces deux fonds. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est au demeurant pas allégué en défense, qu’une construction de hauteur équivalente à celle projetée sur la parcelle AL n° 292 et permettant à cette dernière de prendre appui, était en cours de réalisation à la date de la décision attaquée ou y serait envisagée. Dans ces conditions, cette condition n’étant pas satisfaite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’implantation de la construction n° 4 en limite séparative, méconnaît les dispositions de l’article 20 UD 7 du plan d’occupation des sols remis en vigueur.

11. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée par le présent jugement.

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation du permis de construire délivré à la SARL SOCAM le 30 juin

2016 par le maire de la commune d’Ambleteuse.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

13. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il


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fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.».

14. D’une part, si la SARL SOCAM conclut, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 dans sa version antérieure à l’intervention de

loi 2018-1021 du 23 novembr 2018, il résulte de l’instruction que les vices tirés de la méconnaissance des articles 20 UD 3 et 20 UD 7 impliquent, à la fois, de reconsidérer le dimensionnement de la largeur de la voie privée desservant l’ensemble des immeubles, individuels et collectifs, envisagés par le projet et de prévoir une nouvelle implantation de la construction n° 4 sur la parcelle AL n° 292. Ces modifications, qui imposent un réexamen des conditions d’aménagement de la parcelle, sont susceptibles de modifier l’économie générale du projet et ne peuvent ainsi, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, être régularisées par la délivrance d’un permis de construire modificatif.

15. D’autre part, un courrier du tribunal en date du 5 février 2019 a informé les parties qu’il était susceptible de retenir les moyens rappelés au point précédent, et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation éventuelle de ces vices, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le pétitionnaire n’entend pas régulariser la demande de permis de construire, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme issues de

l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association

Sauvegardons Ambleteuse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ambleteuse et la SARL SOCAM demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ambleteuse et de la SARL SOCAM, la somme de 1 500 euros demandée, au titre des frais de même nature, par l’association requérante qui ne justifie pas les avoir exposés.

DÉCIDE :

Article 1 L’arrêté du 30 juin 2016 par lequel le maire de la commune d’Ambleteuse a délivré à la SARL SOCAM un permis de construire n° 062 025 16 00001 est annulé.

Article 2 Le surplus des conclusions des parties est rejeté.



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Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvegardons Ambleteuse, à la commune d’Ambleteuse et à la SARL SOCAM.

Délibéré après l’audience du 12 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Baes-Honoré, président,
M. X, premier conseiller, M. Groutsch, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 mars 2019.

Le président, Le rapporteur,

Signé F. X Signé C. BAES-HONORE

Le greffier,

Signé M. Z

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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