Tribunal administratif de Lille, 27 août 2021, n° 2106335

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association-idpa.com · 2 octobre 2022

Extrait de la Gazette n°50- septembre 2022 La saga du plafonnement obligatoire des accords-cadres serait-elle parvenue à son épilogue le 14 juillet 2022 ? Rien n'est moins sûr. Par un arrêt rendu ce jour, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a, d'une part, confirmé sa jurisprudence concernant l'obligation d'indiquer un montant maximal en valeur ou en quantité dans les accords-cadres et, d'autre part, précisé qu'un dépassement de ce plafond était possible dès lors qu'il ne constituait pas une modification substantielle de l'accord-cadre [1]. Dans les affaires jointes à l'origine …

 

blog.landot-avocats.net · 1er février 2022

Ont été rétablis, par un décret du 23 août 2021, les plafonds, les maxima, pour les accords cadres (marchés à bon de commande y compris). Après l'arrêt Simonsen …

 

louislefoyerdecostil.fr · 11 janvier 2022

La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, reprise par un décret met fin à la possibilité de conclure des accords cadres à bons de commande sans maximum. Les acheteurs publics concluent régulièrement des accords cadres à bons de commandes, c'est-à-dire des marchés publics où les quantités des prestations ne sont pas définies à l'avance mais sont commandées au fur et à mesure de l'exécution de l'accord cadre, en fonction des besoins de l'acheteur public. La pratique admettait habituellement que ces derniers puissent être conclus sans montant maximum. Dans une …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 27 août 2021, n° 2106335
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2106335

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2106335

SELARL CENTAURE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X

Juge des référés

Le juge des référés

Ordonnance du 27 août 2021

39-08-015-01

D

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 23 et 24 août 2021, la SELARL

Centaure avocats demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Nord de communiquer, dans un délai de 7 jours courant à compter de l’ordonnance avant dire droit à intervenir, les notes attribuées à son offre et à celle de

l’attributaire en application de chacun des sous-critères de jugement des offres, les motifs détaillés qui justifient, pour chacun des critères, sous-critères et éléments d’appréciation, le rejet de son offre et les notes qui ont été respectivement attribuées à son offre ainsi qu’à celle de l’attributaire et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue;

2°) d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation du lot n°1 (intitulé « défense de l’état pour le compte de la Préfecture du Nord devant les juridictions de première instance ») du marché de conseil juridique, défense contentieuse et représentation de l’état devant les juridictions administratives et judiciaires compétentes pour le compte de la Préfecture du Nord.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10, 23 et 24 août 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Centaure avocats la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 août 2021, le groupement composé de la société Actis avocats, de la SCP Ades et de la SELAS M… et associés, représenté par

Me Hasday, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Centaure avocats la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

- la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE;

- le code de la commande publique ;

- le décret n°2021-1111 du 23 août 2021;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 août 2021 à compter de 9h30,
M. X a lu son rapport et entendu : les observations de MM. B… et C…, gérants de la société Centaure avocats, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens tout en déclarant se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d’injonction; les observations de Me Jamais, représentant le préfet du Nord, qui reprend les termes de ses écritures et conclut aux mêmes fins ; les observations de M. S…, représentant le groupement composé de la société

Actis avocats, de la SCP Ades et de la SELAS M… et associés, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis, après que les parties en aient été régulièrement averties, a été différée au 26 août 2021 à 9h30.

Par des mémoires enregistrés le 25 août 2021 et le 26 août 2021 à 9h14, la société Centaure avocats conclut aux mêmes fin que sa requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, le groupement composé de la société Actis avocats, de la SCP Ades et de la SELAS M… et associés conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2017 à 9h07, le préfet du Nord conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Il porte en outre à 5 000 euros la somme réclamée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ….

Une note en délibéré présentée pour le préfet du Nord a été enregistrée le 26 août 2021 à 11h00.

Une note en délibéré présentée par la société Centaure a été enregistrée le 26 août 2021 à 12h44.

Considérant ce qui suit :



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1. Par la requête susvisée, la société Centaure demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de communiquer, dans un délai de 7 jours courant à compter de l’ordonnance avant dire droit à intervenir, les notes attribuées à son offre et celle de l’attributaire en application de chacun des sous-critères de jugement des offres, les motifs détaillés qui justifient, pour chacun des critères, sous-critères et éléments d’appréciation, le rejet de son offre et les notes qui ont été respectivement attribuées à celle-ci ainsi qu’à celle de l’attributaire et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation du lot n° 1 (intitulé « défense de l’état pour le compte de la Préfecture du

Nord devant les juridictions de première instance ») du marché de conseil juridique, défense contentieuse et représentation de l’état devant les juridictions administratives et judiciaires compétentes pour le compte de la Préfecture du Nord.

Sur le désistement :

2. Lors de l’audience publique, la société Centaure s’est désistée de ses conclusions

à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles

d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».

4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de manière indirecte en avantageant une entreprise concurrente.



N° 2106335 4

figurer dans les avis de marché de l’annexe V de cette directive : « Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. ». Aux termes de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les accords-cadres peuvent être conclus / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum; / 3° Soit sans minimum ni maximum ». Toutefois, par un arrêt du 17 juin 2021 Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark,

(aff. C623/20), en réponse à une question préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aurait été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets ». Par suite, un accord-cadre doit indiquer une valeur ou une quantité maximale dans le cadre la procédure de passation du marché public, un tel principe étant applicable en

l’espèce nonobstant la circonstance que le décret du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité et intervenu notamment afin de tirer les conséquences de la décision précitée de la

Cour de justice de l’Union européenne n’a prévu l’entrée en vigueur des dispositions de son article 2 portant suppression de la possibilité de conclure un accord-cadre sans mention d’une valeur maximale qu’à compter du 1er janvier 2022.

6. En l’espèce, le marché litigieux a pour objet, à compter du 1er septembre 2021, la fourniture de services tenant au « conseil juridique, défense contentieuse et représentation de l’Etat devant les juridictions administratives et judiciaires compétentes pour compte de la préfecture du Nord », ce marché étant composé de deux lots, le lot n°1 ayant trait à la < Défense de l’Etat pour le compte de la Préfecture du Nord devant les juridictions de première instance », le lot n°2 portant sur la « Défense de l’Etat pour le compte de la Préfecture du Nord devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation ». Il résulte de l’instruction et notamment du règlement de consultation que la technique d’achat employé en vue de la conclusion de ce marché est celle de

l’accord-cadre. Celui-ci a toutefois été passé sans préciser de montant maximum estimé notamment en ce qui concerne le lot n°1. Si l’avis de marché mentionne une valeur estimée de

X… euros, il ne comporte aucune précision sur une éventuelle ventilation entre les deux lots précités et ne mentionne pas la valeur maximale estimée du lot n°1. Le cahier des clauses administratives et techniques particulières ne comporte pas non plus la mention d’une telle. valeur. Les seules mentions portées dans ce cahier ainsi que dans le règlement de consultation qui indiquent pour le lot n°1 le nombre d’affaires susceptibles d’être traitées sur une année et pour le lot n°2 le nombre de pourvois à traiter ne permettent pas de pallier l’absence de définition du maximum des prestations susceptibles d’être fournies en vertu de cet accord-cadre en ce qui concerne le lot n°1, ces mêmes documents prévoyant expressément que « au vu du contexte actuel en terme de flux migratoire, les chiffres annoncées vont augmenter sensiblement dans les années à venir ». Eu égard à ces seuls éléments et en l’absence au surplus de toute précision sur la répartition géographique entre les différentes juridictions relevant de l’accord-cadre litigieux des affaires confiées à l’attributaire en vue de leur traitement, soit en l’espèce l’ensemble des juridictions du territoire métropolitain, la société Centaure avocats n’a pas été en mesure d’apprécier la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n°1 de

l’accord-cadre en litige. Dans les circonstances de l’espèce, l’irrégularité tenant à l’absence de mention de la valeur maximale de l’accord-cadre a été de nature à léser la société requérante dès lors qu’elle n’a pu présenter une offre adaptée financièrement et techniquement aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre et a donc influer sur le contenu de celle-ci, sans que le préfet et le groupement attributaire ne puisse utilement faire valoir sur ce point que la société Centaure n’a adressé à l’administration aucune question dans le cadre de la



N° 2106335 5

procédure de passation ni se prévaloir de la circonstance que la société requérante était la société attributaire du précédent marché. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation de cette valeur maximale ne serait pas possible, même approximativement, la procédure de passation relative au lot n°1 du marché en litige, compte tenu du manquement ainsi relevé, doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requête.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Centaure avocats, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le préfet du Nord et le groupement composé de la société Actis avocats, de la SCP Ades et de la SELAS M… et associés demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

ORDONNE:

Article 1er Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la société

Centaure avocats.

Article 2: La procédure d’attribution du lot n°1 « Défense de l’Etat pour le compte de la Préfecture du Nord devant les juridictions de première instance » du marché relatif au « conseil juridique, défense contentieuse et représentation de l’Etat devant les juridictions administratives et judiciaires compétentes pour le compte de la préfecture du Nord » est annulée.

Article 3 Les conclusions du préfet du Nord et du groupement composé de la société Actis avocats, de la SCP Ades et de la SELAS M… et associés présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 [notifications].


1. Z A B C

5. Aux termes de l’article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE : « Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l’article 32. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe V, partie C, et sont publiés conformément à l’article 51. » Aux termes du point 7 du C relatif aux informations qui doivent

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