Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 20 juillet 2022, n° 2005180
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Sur la décision
Référence : | TA Lille, 3e ch., 20 juill. 2022, n° 2005180 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
Numéro : | 2005180 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Satisfaction partielle |
Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2022 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 24 août 2020, M. B C, représenté par Me Dewattine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande de rupture conventionnelle formée le 11 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer la rupture conventionnelle immédiate ainsi que le versement de l’indemnité maximale correspondante ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle a été prise sans réaliser l’entretien préalable prévu par les dispositions de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et des articles 2 et 4 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
— et les observations de Me Deleye, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, surveillant pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Longuenesse, a formé une demande de rupture conventionnelle le 11 février 2020 auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Lille, dont l’administration a accusé réception le 18 février 2020. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par l’administration. M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande de rupture conventionnelle formée le 11 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration (). Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. () Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. () Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; 4 ° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal. ".
3. Eu égard à l’objet de cet entretien, qui doit notamment porter sur le principe même de la rupture conventionnelle et alors même qu’une telle rupture ne peut résulter que de l’accord entre les parties intéressées, il résulte des dispositions précitées du décret du 30 décembre 2019, qui définissent précisément sur ce point les modalités d’application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019, que l’autorité administrative dont il relève ne peut légalement opposer un refus à la demande régulièrement formée par le fonctionnaire qui envisage une telle rupture sans avoir préalablement organisé l’entretien qu’elles prévoient.
4. M. C soutient sans être contesté que la décision attaquée a été prise sans que l’entretien préalable prévu à l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique n’ait été organisé. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède, aucun des autres moyens soulevés par M. C n’étant susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande de rupture conventionnelle formée le 11 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que le garde des sceaux, ministre de la justice procède au réexamen de la demande de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté la demande de rupture conventionnelle formée le 11 mai 2020 par M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Grard, première conseillère,
— Mme Thielleux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
E. A La présidente,
signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
Mécanisme classique en droit du travail, la rupture conventionnelle n'a été introduite au sein du droit de la fonction publique qu'à compter de l'adoption de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et n'est applicable que depuis le 1er janvier 2020. Le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique est ensuite venu apporter des précisions quant à la mise en œuvre concrète de cette nouvelle possibilité. Compte tenu de cette mise en œuvre récente, les jurisprudences relatives aux …