Non-lieu à statuer 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mai 2023, n° 2204953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2022, le 29 juillet 2022, et le 8 septembre 2022, la société Bed et Box, représentée par la SCP Action-Conseils, avocats, demande, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme provisionnelle de 198 042 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts à compter du 20 mars 2022, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce une activité de vente au détail d’articles de literie situé dans la zone du centre commercial Auchan Petite-Forêt, rue Jules Boussingault ;
— dans le prolongement du contournement nord de Valenciennes, le département du Nord a décidé de dédoubler la route RD70 entre l’échangeur n° 7 de l’autoroute A23 et la rue Henri Durre à Raismes et de créer deux nouveaux giratoires pour améliorer la circulation dans la zone commerciale et son accès ;
— les travaux devaient s’étendre de mars à décembre 2021 ;
— le 25 juin 2021, un effondrement de chaussée s’est produit, sur la bretelle d’accès à la rue Jules Boussingault, endommageant une canalisation ;
— l’accès n’a jamais été rétabli, entraînant des pertes financières catastrophiques pour le magasin ;
— plusieurs constats ont été réalisés desquels il ressort qu’aucun véhicule ne peut emprunter la desserte pour la rue Boussingault ;
— le 10 mars 2022, elle a demandé au département réparation de son préjudice ;
— le 21 mars 2022, le département a refusé d’accéder à sa demande, estimant qu’il n’y avait pas de gêne grave, anormale et spéciale pour accéder à son établissement ;
— des opérations d’expertise sont en cours ;
— elle se trouve actuellement dans une grande précarité du fait des travaux, et cette somme provisionnelle permettrait d’indemniser en urgence le préjudice matériel qu’elle subit depuis un an.
Par des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2022, 11 août 2022, le 28 septembre 2022, le 18 octobre 2022, le 30 novembre 2022, et le 7 février 2023, le département du Nord, représenté par Me Roger, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Bed et Box au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que le syndicat mixte d’assainissement de Valenciennes (SMAV) et la société GRDF soient appelés en garantie pour l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il fait valoir que :
— une expertise est en cours, suite à l’effondrement de chaussée survenu le 25 juin 2021, et la cause de cet incident n’est pas déterminée ;
— aucun lien de causalité ne peut, en l’état, être établi entre les travaux publics en cours et l’incident du 25 juin 2021 ;
— la société requérante ne justifie pas d’un préjudice spécial et anormal ;
— la société Bed et Box ne justifie pas d’un lien de causalité entre la baisse de son chiffre d’affaires et la réalisation des travaux ;
— la méthodologie de perte de chiffre d’affaires dont se prévaut la société requérante est critiquable ;
— l’effondrement de la chaussée, à l’origine de la fermeture de la bretelle permettant d’accéder à la rue Boussingault pourrait avoir été causé par l’intervention de la société GRDF qui a engagé la création d’une nouvelle canalisation de gaz, et de la société Suez, intervenue sur le réseau appartenant au SMAV à la suite d’inondations récurrentes sur le territoire de la commune de Petite-Forêt.
Par des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2022, le 7 octobre 2022 et le 16 décembre 2022, la société GRDF, représentée par l’AARPI Mounet et Husson-Fortin, conclut :
1°) à titre liminaire, au rejet des conclusions présentées par le département du Nord à son encontre ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête de la société Bed et Box ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la société FTCS Forage soit condamnée à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
4°) en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— faute de paiement et de transmission de la créance de la société Bed et Box au département du Nord, l’action subrogatoire diligentée par le département du Nord à son encontre est irrecevable ;
— des opérations d’expertise sont en cours avec diverses investigations prévues pour établir les causes et origines du sinistre ;
— il n’est donc pas établi de preuve de causalité directe et certaine entre les travaux de dévoiement du réseau gaz et l’effondrement de la chaussée à l’origine de la fermeture de la bretelle d’accès au magasin de la société Bed et Box ;
— la preuve de l’imputabilité de la perte de chiffre d’affaires alléguée par la société Bed et Box n’est pas établie, comme la preuve du caractère anormal et spécial du préjudice ;
— elle a confié l’exécution de dévoiement du réseau gaz à la société Ramery, pour la réalisation du nouveau réseau, et à la société FTCS Forage, pour la réalisation du tronçon du réseau par forage dirigé passant sous la bretelle d’accès ;
— la société FTCS Forage pourrait être directement responsable des conséquences dommageables de ces travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la société FTCS Forage, représenté par Me Houyez, conclut :
1°) à titre liminaire, à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’action dirigée contre elle ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête présentée par la société Bed et Box et au rejet des conclusions d’appel en garantie de la société GRDF ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GRDF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle est lié à la société GRDF par un contrat de sous-traitance, de droit privé ;
— une expertise est en cours, de sorte que l’origine de l’effondrement de voirie n’a pas encore été déterminée ;
— la société Bed et Box ne rapporte pas la preuve du lien de causalité existant entre l’effondrement de la voirie ayant conduit à la fermeture de la bretelle d’accès à son magasin et la perte du chiffre d’affaires ;
— aucun manquement contractuel ne lui a été reproché.
La société GRDF, représentée par l’AARPI Mounet et Husson-Fortin a transmis un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2023, qui n’a pas été communiqué aux parties.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bed et Box exploite un magasin d’articles de literie situé rue Jules Boussingault, dans la zone commerciale d’Auchan Petite-Forêt depuis l’année 2020. Cet établissement bénéficiait d’une visibilité en front de rue et depuis l’autoroute A23 et d’une accessibilité facilité grâce à une bretelle d’autoroute adjacente. Dans le prolongement du contournement Nord de Valenciennes, le département du Nord a entrepris des travaux de dédoublement de la route RD70 entre l’échangeur n° 7 de l’autoroute A23 et la rue Henri Durre à Raismes, et la création de deux nouveaux giratoires pour améliorer la circulation dans la zone commerciale et son accès. Le 25 juin 2021, un effondrement de la chaussée s’est produit, endommageant une canalisation. La société Bed and Box soutient que depuis lors, l’accès au magasin est devenu très difficile et subi une perte de visibilité puisque la devanture donne sur la voie qui n’est plus desservie dans le bon sens. Interpellé par la société Bed and Box sur le fait qu’un tel allongement de parcours pour accéder à son magasin d’activité met en jeu la viabilité de l’établissement, le département n’a rien entrepris pour remédier à cette situation. Par cette requête, la société Bed et Box demande au juge des référés de condamner le département du Nord à lui verser une provision d’un montant de 198 042 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’elle subit.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ces cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les partis font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. D’une part, il appartient au riverain d’une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Lorsqu’il n’est pas sérieusement contestable qu’un dommage anormal et spécial causé à un tiers est imputable à l’exécution de travaux publics, ce tiers peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d’ouvrage ou, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux, d’établir avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.
5. D’autre part, les allongements de parcours et les difficultés d’accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d’une voie d’accès qu’ils utilisaient, que celle-ci résulte d’un parti d’aménagement de la collectivité publique ou d’un défaut d’entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité.
6. Ainsi qu’il a été dit au 1er point, le département du Nord a fait réaliser des travaux aux fins de dédoubler la route RD70 entre l’échangeur n° 7 de l’autoroute A23 et la rue Henri Durre, RD169, à Raismes afin de faciliter l’accès à la zone commerciale de Auchan Petite-Forêt. A cet effet, le maire de la commune de Petite-Forêt, a pris un arrêté de restriction de circulation pour la rue Jules Boussingault, valable du 31 mai au 23 juillet 2021, avec mise en place d’itinéraire de délestage. La bretelle d’accès menant à la rue Jules Boussingault, où se situe le magasin Bed et Box devait être fermée du 31 mai au 23 juillet 2021, quand un effondrement de chaussée s’est produit le 25 juin 2021, endommageant une canalisation. La société Bed et Box fait valoir, notamment, que l’allongement de parcours qui en résulte, outre la perte de visibilité, met en danger la viabilité de l’établissement qui subit une baisse d’activité sans précédent. Il est constant qu’avant le dommage incriminé, l’établissement bénéficiait d’un accès direct grâce à la bretelle d’autoroute adjacente. Toutefois, depuis, une déviation, matérialisée par une signalisation, a été mise en place, et l’accès au magasin Bed et Box se fait par la bretelle 7a de l’autoroute A23 en venant de Valenciennes et par le centre commercial en venant de la RD70. Cette déviation n’a pas pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès au magasin. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’allongement de parcours résultant de la déviation mise en place suite à l’effondrement de la chaussée qui s’est produit le 25 juin 2021, serait excessif ou excèderait les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité. Enfin et en tout état de cause, eu égard à la configuration des lieux, une zone commerciale attractive qui génère un trafic routier important et régulier, et au nombre d’enseignes installées à cet endroit, il n’est pas établi que cet accès modifié au magasin de la société requérante soit à l’origine de la baisse d’activité dont elle prévaut.
7. Ainsi, l’existence de l’obligation du département du Nord envers la société Bed et Box ne présente pas en l’état de l’instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête.
Sur les appels en garantie :
8. En l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre du département du Nord et de la société GRDF, leurs conclusions subsidiaires d’appel en garantie dirigées contre le syndicat mixte d’assainissement de Valenciennes (SMAV) et la société GRDF, pour le département, et la société FTCS Forage, pour la société GRDF, sont sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Le département du Nord n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Bed et Box et de la société GRDF présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions du département du Nord, de la société GRDF et de la société FTCS Forage présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bed et Box est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par le département du Nord et la société GRDF.
Article 3 : Les conclusions du département du Nord et des sociétés GRDF et FTCS Forage présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bed et Box, au département du Nord, au syndicat mixte d’assainissement de Valenciennes, à la société GRDF et à la société FTCS Forage.
Fait à Lille, le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204953
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