Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2105848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Pryfer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France lui a infligé un blâme à titre disciplinaire, ainsi que la décision implicite du 25 mai 2021 et la décision explicite du 9 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France de retirer tous éléments relatifs à cette sanction de son dossier administratif, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il repose sur deux faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2023 par une ordonnance du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pryfer, représentant M. C, et celles de M. A, représentant la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, titulaire du grade d’ingénieur principal, exerce les fonctions d’ingénieur systèmes et réseau au sein de la direction des systèmes d’information de la région des Hauts-de-France. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le président du conseil régional des Hauts-de-France a décidé de lui infliger, à titre disciplinaire, un blâme. L’intéressé a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, reçu le 30 mars 2021, rejeté par une décision du 9 juin 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 26 janvier 2021 ainsi que la décision implicite du 25 mai 2021 et celle du 9 juin 2021 du président du conseil régional des Hauts-de-France portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté le 30 mars 2021 un recours gracieux contre l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le président du conseil régional de la région Hauts-de-France lui a infligé un blâme à titre disciplinaire. Si une décision implicite est née le 30 mai 2021, et non le 25 mai 2021 comme le soutient à tort le requérant, la décision explicite de rejet de ce recours gracieux en date du 9 juin 2021 s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite précitée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 17006218 du 4 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région des Hauts-de-France n° 21 du 10 novembre 2017 et transmis au représentant de l’Etat le 4 octobre 2017, le président du conseil régional des Hauts-de-France a donné délégation à M. D E, directeur général des services, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et correspondances en toutes matières () et l’ensemble des mesures se rattachant à la gestion du personnel régional, à l’exclusion : / du recrutement, du licenciement des personnels permanents de catégorie A et des nominations individuelles aux emplois fonctionnels et de direction, / 2) des rapports destinés au conseil régional et à la commission permanente, / 3) des convocations aux réunions de conseil régional et de la commission permanente ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la décision prononçant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire doit être motivée. Le législateur a ainsi entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il est reproché à M. C « un défaut d’exécution diligente et complète d’une instruction hiérarchique, signalée, reçue le 30 mars 2020, / et des propos tenus le 30 juin 2020 en réunion interne du service par visioconférence, manquant de correction à l’égard du chef de service présent ». Par ailleurs, l’arrêté précise que « les faits reprochés constituent un manquement à l’obligation de réserve ainsi qu’un manquement à l’obligation de servir des fonctionnaires ou un manque de conscience professionnelle dans l’exécution des tâches ». Ces éléments sont suffisamment précis et circonstanciés pour mettre à même l’intéressé de comprendre les griefs qui lui étaient reprochés, sans qu’il ait été nécessaire de reprendre la teneur exacte des propos tenus ou de l’instruction méconnue. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, les témoignages contradictoires produits par la région et par le requérant ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait, lors d’une réunion du 30 juin 2020, tenu des propos irrespectueux ou adopté un comportement inapproprié à l’égard de son chef de service. Dans ces conditions, la matérialité de ce grief n’est pas établie.
8. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, le 30 mars 2020, un incident technique affectant le réseau privé virtuel (ou virtual private network – VPN) des agents de la région a été signalé et remonté aux services de la direction des systèmes d’information. M. C et un de ses collègues ont alors identifié le problème et préconisé une solution. Il résulte notamment du compte-rendu de l’incident que M. C a été l’interlocuteur de son responsable sur ce problème technique, lequel lui a demandé « d’arrêter la publication Landesk en externe une fois que les portables auront récupéré le client » et de lui faire un état des lieux en fin de journée. A 17h14, M. C a établi le rapport de l’incident, qu’il termine en précisant : « nous pourrons donc, à l’issue, fermer l’ouverture de Landesk à l’extérieur (nouvelles statistiques demain) ». Ainsi, il doit être raisonnablement déduit de ces échanges qu’il appartenait effectivement à M. C de mettre fin le lendemain à l’ouverture des ports 89 et 443 ou de s’assurer qu’il y ait été procédé sitôt l’incident technique résolu. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la majorité des connexions était rétablie le lendemain et que les dernières déconnexions ont été traitées manuellement ce même jour, permettant ainsi la fermeture des ports. Il n’est cependant aucunement contesté que les ports sont restés ouverts jusqu’au 3 avril suivant, créant une faille de sécurité. Par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés au requérant n’est pas établie doit être écarté.
9. Il résulte de l’instruction que, eu égard au niveau de qualification de l’intéressé et à l’intelligibilité de la consigne qui lui a été adressée, la région des Hauts-de-France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le grief retenu au point 8, qui constitue une faute de nature à justifier la sanction de blâme infligée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté le recours gracieux de M. C, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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