Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 31 juillet 2023, n° 2007960
TA Lille
Annulation 31 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du code du commerce

    La cour a jugé que l'arrêté pouvait être notifié à la société en liquidation, car elle était encore considérée comme l'exploitant légal de l'installation.

  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a constaté que la société avait bien reçu le rapport et avait eu un délai suffisant pour répondre.

  • Rejeté
    Illégalité des prescriptions complémentaires

    La cour a estimé que les arrêtés étaient suffisamment motivés et conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Force majeure

    La cour a jugé que la société n'était pas empêchée d'agir pour constituer les garanties financières après la levée des restrictions sanitaires.

  • Rejeté
    Utilité de l'expertise

    La cour a jugé que l'expertise ne présentait pas l'utilité requise pour se prononcer sur les demandes de la requérante.

  • Accepté
    Montant des garanties financières

    La cour a constaté que le montant des garanties financières était effectivement supérieur à ce qui était justifié par les éléments du dossier.

Résumé par Doctrine IA

La SELARL Delezenne et associés a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral mettant en demeure la société Aliphos Rotterdam BV de respecter certaines prescriptions complémentaires. Elle a également demandé la délivrance d'une autorisation pour réaliser des essais sur le site de l'usine, ainsi qu'une mesure d'expertise et la modification des dispositions de l'arrêté préfectoral. La SELARL Delezenne et associés a soutenu que l'arrêté attaqué était illégal et entaché de vices de procédure. Le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête. Le tribunal a considéré que la mise en demeure de respecter les prescriptions complémentaires était légale, que la procédure contradictoire préalable était suffisante et que les résidus de production entreposés sur le site étaient des déchets. Cependant, le tribunal a annulé l'arrêté en ce qu'il fixait le montant des garanties financières à un montant supérieur à 6 000 000 euros. Le tribunal a également rejeté la demande d'expertise et n'a pas condamné l'Etat aux frais de la procédure.

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jr-avocat.fr · 8 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2023, n° 2007960
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2007960
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2020, 4 avril 2022, 3 mars 2023 et 2 mai 2023, la SELARL Delezenne et associés, représentée par Me Renaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure la société Aliphos Rotterdam BV de respecter les dispositions des articles 3 et 3-1 de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2020 lui imposant des prescriptions complémentaires pour la constitution de garanties financières ainsi que les dispositions des articles 6-2 et 7 de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2020 lui imposant des prescriptions complémentaires pour ses installations situées à Dunkerque ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation d’une durée de six mois sur le fondement des articles R. 512-36 et R. 512-37 du code de l’environnement afin de réaliser des essais sur les matériaux présents sur le site de l’usine Aliphos Rotterdam BV et notamment des essais de séchage sur le site ;

3°) d’ordonner, sur le fondement des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, une mesure d’expertise aux frais de l’Etat et de désigner un expert ayant pour mission de se rendre sur le site, se faire communiquer l’ensemble des rapports établis par le cabinet EACM et tout document utile détenu par les services de la DREAL pour déterminer le volume, la qualité et le caractère valorisable des produits stockés sur le site, examiner la possibilité de procéder aux opérations de tri préconisées par le cabinet EACM, se prononcer sur la nature de ces opérations de tri au sens des dispositions de l’alinéa 3 de l’article

L. 541-4-2 du code de l’environnement et se prononcer sur la possibilité de valoriser le dicalgypse présent sur le site, après ces opérations de tri, au regard des conditions fixées par ce même article ;

4°) de modifier les dispositions de l’article 3-1 de l’arrêté du préfet du Nord du

12 mars 2020 lui imposant des prescriptions complémentaires pour la constitution de garanties financières en ramenant le montant total des garanties à 5 000 000 euros HT ;

5°) de modifier les dispositions de l’arrêté du préfet du Nord du 28 septembre 2020 en fonction des irrégularités relevées ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 614-9 du code du commerce dès lors qu’il n’a pas été adressé au liquidateur ;

— il est entaché de vices de procédure dès lors que la société Aliphos Rotterdam BV n’a pas reçu le rapport de visite de l’inspecteur des installations classées du 16 juin 2020, et qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations ;

— il est illégal dès lors que les arrêtés du 12 mars 2020 imposant des prescriptions complémentaires sont illégaux en tant qu’ils sont insuffisamment motivés, qu’ils sont entachés de vices de procédure, qu’ils méconnaissent les articles L. 512-20 et R. 181-45 du code de l’environnement, qu’ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors que les résidus de production ne constituent pas des déchets ainsi que d’une erreur d’appréciation sur le montant des garanties financières exigées ;

— il est illégal dès lors qu’il a été adopté avant l’expiration du délai qui avait été imparti à la société Aliphos Rotterdam BV par l’article 6.2 de l’arrêté du 12 mars 2020 pour proposer un programme de surveillance des sols ;

— les dispositions la mettant en demeure de respecter les articles 3 et 3.1 de l’arrêté du 12 mars 2020 sont illégales dès lors qu’une situation de force majeure l’empêchait de constituer les garanties financières exigées.

Par des mémoires enregistrés les 25 octobre 2022, 14 avril 2023 et 19 juin 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de commerce ;

— le code de l’environnement ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;

— l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;

— l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Liénard,

— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,

— les observations de Me Lopez-Longueville, représentant la SELARL Delezenne et associés, et de M. A, représentant le préfet du Nord.

Une pièce a été produite par le préfet du Nord le 6 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 novembre 2016, le préfet du Nord a autorisé la société Aliphos Rotterdam BV à exploiter, sur le territoire de la commune de Dunkerque, une installation de production de phosphate pour l’alimentation animale. Par deux arrêtés du 12 mars 2020, le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires, notamment pour la constitution de garanties financières. Par un arrêté du

28 septembre 2020, le préfet du Nord a mis en demeure la société Aliphos Rotterdam BV de respecter les articles 3 et 3.1 de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2020 imposant la constitution de garanties financières ainsi que les articles 6-2 et 7 de l’arrêté imposant des prescriptions complémentaires autres que la constitution de garanties financières. Par la requête susvisée, la SELARL Delezenne et associés venant aux droits de la société Aliphos Rotterdam BV, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 21 juillet 2020 du tribunal de commerce de Dunkerque, demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.

Sur l’étendue du litige :

2. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, la SELARL Delezenne et associés déclare notamment se désister des conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation d’une durée de six mois sur le fondement des articles R. 512-36 et R. 512-37 du code de l’environnement afin de réaliser des essais sur les matériaux présents sur le site et notamment des essais de séchage. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement :

«  I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. () II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. / L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

/ 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. « . Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : » Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ".

En ce qui concerne le destinataire de l’arrêté de mise en demeure :

4. Les mesures énumérées à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, ont été instituées pour contraindre les exploitants à prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts visés à l’article L. 511-1 du même code. Aussi longtemps que subsiste l’un des dangers ou inconvénients mentionnés à cet article, le préfet peut mettre en œuvre les différentes mesures prévues par l’article L. 171-8 précité. Les mesures prescrites par le préfet par arrêté du 28 septembre 2020, et notamment la mise en demeure de constituer des garanties financières, de proposer un programme de surveillance des sols et des eaux souterraines et d’entreposer les déchets dans le respect de l’article 5.1.3 de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 sont au nombre de celles qui peuvent être légalement ordonnées à l’exploitant, même mis en liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement, à moins qu’il n’ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d’exploitant, ce qui ne résulte pas de l’instruction. Par suite, la SELARL Delezenne et associés n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité en tant qu’il met en demeure la société Aliphos Rotterdam BV en sa qualité de dernier exploitant, quand bien même à la date de la décision attaquée elle a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, et non pas le liquidateur de la société.

En ce qui concerne la procédure contradictoire préalable :

5. Aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ».

6. D’une part, il résulte de l’instruction que le directeur de la société Aliphos Rotterdam BV a, par un courrier électronique du 15 juillet 2020, accusé réception du rapport de visite de l’inspecteur des installations classées du 16 juin 2020. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’arrêté de mise en demeure a été adopté le 28 septembre 2020, laissant ainsi à la société Aliphos Rotterdam BV un délai de deux mois et treize jours, pour présenter des observations, délai qui apparait comme suffisant dans les circonstances de l’espèce. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, la procédure de liquidation judiciaire de la société exploitante ne faisait pas obstacle à ce que la procédure de mise en demeure soit diligentée à l’encontre de cette seule société de sorte que la société requérante ne peut utilement invoquer l’insuffisance du délai qui lui a été accordé en sa qualité de liquidateur judiciaire pour présenter ses observations sur le rapport de visite et le projet d’arrêté de mise en demeure. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la SELARL Delezenne et associés a accusé réception le 4 septembre 2020 du rapport de visite du 16 juin 2020 et du projet d’arrêté préfectoral, soit 24 jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué, délai qui apparait suffisant, dans les circonstances de l’espèce, pour présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne le programme de surveillance des sols et des eaux souterraines :

7. En l’espèce, l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2020 met notamment en demeure la société Aliphos Rotterdam BV de respecter, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, les dispositions de l’article 6-2 de l’arrêté du 12 mars 2020 imposant des prescriptions complémentaires selon lesquelles l’exploitant doit proposer au préfet, dans un délai de trois mois, un programme de surveillance des sols et des eaux souterraines. D’une part, la circonstance, à la supposer établie, que le délai de trois mois imparti pour effectuer cette proposition n’était pas arrivé à échéance à la date de la visite de l’inspecteur des installations classées effectuée le 16 juin 2020, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté édicté le 28 septembre 2020, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, au demeurant, qu’un tel programme de surveillance des sols et des eaux souterraines aurait été à ce jour proposé à l’autorité préfectorale. D’autre part, l’arrêté du 28 septembre 2020 se borne, sur la question du programme de surveillance des sols et des eaux souterraines, à mettre en demeure la société exploitante de proposer un programme et non de l’appliquer. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne la constitution des garanties financières :

8. La SELARL Delezenne et associés fait valoir qu’elle n’a pu constituer les garanties financières exigées par l’arrêté préfectoral du 12 mars 2020 en raison d’un cas de force majeure tenant à la crise sanitaire liée à la crise de la covid-19 et la situation de confinement généralisé qui s’en est suivi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société aurait été empêchée en raison de ces circonstances d’effectuer toute démarche pour constituer les garanties financières prescrites postérieurement au 11 mai 2020, date à laquelle les restrictions liées au confinement ont commencé à être levées, et avant le 28 septembre 2020, date de l’arrêté contesté. Cette situation ne constitue ainsi pas un cas de force majeure ayant rendu impossible l’exécution des obligations découlant de l’arrêté du 12 mars 2020.

En ce qui concerne l’exception d’illégalité des arrêtés du 12 mars 2020 :

9. L’exception d’illégalité d’un acte réglementaire peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

10. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée () ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.

11. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif en vertu du I de l’article 15 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». Aux termes de l’article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire : « I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de recours légalement imparti devant les juridictions administratives est expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, son échéance est, en application de ces dispositions, reportée au 24 août 2020.

12. Enfin aux termes aux termes de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l’information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ». Aux termes de l’article L. 112-13 de ce code : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément aux dispositions de l’article L. 112-11 () ».

13. Il résulte de l’instruction que les arrêtés litigieux du 12 mars 2020 ont été notifiés à la société Aliphos Rotterdam BV le 18 mars 2020. Cette société a formé contre ces arrêtés un recours gracieux, reçu par l’administration le 27 août 2020, soit au-delà du délai de recours contentieux. Il résulte toutefois également de l’instruction que la société Aliphos Rotterdam BV avait, dès le 24 août 2020, adressé par courrier électronique une copie de ce recours gracieux aux adresses de courriel de plusieurs services compétents du préfet du Nord. Si le préfet du Nord, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier électronique ni ne fait valoir que son expéditeur ne s’est pas identifié préalablement auprès de lui, se borne à soutenir qu’il n’est pas établi que le recours gracieux était joint au courrier électronique, il n’apporte toutefois aucun élément faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de la société Aliphos Rotterdam BV pour en obtenir une copie si nécessaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ce recours gracieux du 24 août 2020, régularisé par la réception du courrier de la société le 27 août 2020, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux concernant ces arrêtés qui ont été ultérieurement attaqués par une requête enregistrée au greffe du tribunal de céans le 26 octobre 2020 sous le n°2007668. Par suite, ces arrêtés ne sont pas devenus définitifs. Le préfet n’est ainsi pas fondé à soutenir que la société requérante n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des arrêtés préfectoraux du 12 mars 2020.

14. En deuxième lieu, les arrêtés du 12 mars 2020 imposant des prescriptions complémentaires et notamment des garanties financières visent les textes applicables, notamment le code de l’environnement et plus spécifiquement ses livres I, II et V ainsi que l’arrêté préfectoral initial du 25 novembre 2016 autorisant l’exploitation de l’installation. Ils rappellent que des résidus de CCP et de roche phosphatée appauvrie sont entreposés sur site à même le sol et que des tests de caractérisation les ont classés comme toxique. Ils mentionnent la nécessité d’évaluer quantitativement et qualitativement les rejets de substances dangereuses dans l’eau issus du fonctionnement de l’établissement et de déclarer le niveau d’émission de ces substances, les effets toxiques, persistants et bioaccumulables de ces substances sur le milieu aquatique et indiquent que l’entreposage de déchets dangereux peut avoir un impact sur les eaux souterraines. Par ailleurs, l’arrêté imposant la constitution de garanties financières mentionne que celles-ci sont rendues exigibles par l’exploitation d’installations classées dans les rubriques 3420-d et 3430 et que le montant total des garanties a été défini selon la méthode forfaitaire fixée par l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un indice TP01 base 2010 de 111,6 et un taux de TVA de 20% et s’est fondé sur la quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site à hauteur de 20 000 tonnes. Les arrêtés attaqués, qui comportent donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, sont ainsi suffisamment motivés.

15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 514-5 du code de l’environnement : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ». Aux termes de l’article R. 181-45 du même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. / Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. ».

16. Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l’édiction de prescriptions complémentaires prises sur le fondement de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement doit être destinataire du rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l’inspection des installations classées, des propositions de l’inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d’arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. Il résulte des mêmes dispositions du code de l’environnement combinées aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que l’exploitant doit être mis à même de présenter des observations et d’obtenir également communication, s’il le demande, de celles des pièces du dossier utiles à cette fin.

17. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 7 novembre 2019, la société Aliphos Rotterdam BV a été invitée par le préfet du Nord à présenter ses observations sur le rapport d’inspection de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement dans un délai d’un mois. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société exploitante a accusé réception le 24 novembre 2019 des projets d’arrêtés préfectoraux joints au courrier daté du 21 novembre 2019. Au demeurant, il est mentionné au point 4 du rapport dressé le 30 octobre 2019 par l’inspecteur des installations classées en vue du passage en conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) que la société exploitante a été consultée sur les deux projets d’arrêtés litigieux. Ce rapport relate en outre les différentes observations formulées par celle-ci à propos des prescriptions envisagées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté en toutes ses branches.

18. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 181-39 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « Dans les quinze jours suivant l’envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire., le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : () 2° Au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas. / Le préfet peut également solliciter l’avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l’objet de la demande d’avis et l’informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil. » Aux termes de l’article R. 181-45 du même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. / Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. () / Le préfet peut solliciter l’avis de la commission ou du conseil mentionnés à l’article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande d’adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. Le délai prévu par l’alinéa précédent est alors porté à cinq mois. L’exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Ces observations peuvent être présentées, à la demande de l’exploitant, lors de la réunion. ».

19. Il résulte de l’instruction que la société Aliphos Rotterdam BV a accusé réception le 13 novembre 2019 de la convocation à la séance du CODERST. Si cette réception n’est intervenue que six jours avant la date de cette séance prévue le 19 novembre 2019, il résulte toutefois de l’instruction que la société exploitante a reçu communication des projets d’arrêtés qui étaient joints à la convocation ainsi que du rapport de visite du 7 octobre 2019 de l’inspecteur des installations classées et qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus elle a pu utilement formuler des observations à leur propos. En outre, la société Aliphos Rotterdam BV était représentée lors de la séance du CODERST et a pu présenter ses observations. Ainsi, eu égard à l’ensemble des conditions et délais dans lesquels l’intéressée a été mis à même de préparer et de faire valoir ses observations, le fait que la convocation ne soit parvenue à la société Aliphos Rotterdam BV que six jours avant la réunion du CODERST ne l’a pas, à lui seul et dans les circonstances de l’espèce, privé d’une garantie ni n’a eu une incidence sur le sens des arrêtés du 12 mars 2020.

20. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement, reprenant les dispositions de l’ancien article R. 512-39-1 de ce code :

«  I. Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. ()

/ II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :

/ 1° L’évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ; / 2° Des interdictions ou limitations d’accès au site ; / 3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ;

/ 4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. « . Aux termes de l’article L. 541-1-1 du même code : » Au sens du présent chapitre, on entend par :

/ Déchet : Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon « . Selon l’article L. 541-4-2 de ce code : » Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :

/ ' l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ; / ' la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / ' la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; / ' la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ; / ' la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. / Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. ".

21. Un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du

19 novembre 2008, est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que les biens en cause aient une valeur commerciale et soient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique.

22. Il résulte de l’instruction qu’environ 8 000 tonnes de « résidus CCP » et environ 12 000 tonnes de dicalgypse, issus du processus de production de phosphate sont stockées sur le site de l’ancienne installation de la société Aliphos Rotterdam BV. Selon le rapport d’août 2021 relatif aux essais réalisés pour l’exploitant par le cabinet EACM en application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2021, 90% du stock de dicalgypse et 15% des résidus CCP sont valorisables en tant que matières fertilisantes, soit 60% des 20 000 tonnes de matières entreposées sur l’ancien site de production. Toutefois, il résulte de ce rapport qu’en raison d’une teneur élevée en chrome et en cadmium, une partie des résidus ne peut être valorisée. En outre, l’ensemble des résidus est stocké de manière indifférenciée sans aucune distinction quant à leur nature ou leur origine et sans aucune protection contre le lessivage par les eaux telluriques alors que le rapport relève d’importantes disparités dans la composition des roches selon leur origine géographique. Dans ces conditions, si 12 000 tonnes de résidus de production de la société Aliphos Rotterdam BV apparaissent valorisables au sein d’une filière de fertilisants agricoles, leurs conditions de conservation au sein d’un même ensemble de stockage associées à 8 000 tonnes de résidus non valorisables ne permettent pas de les réutiliser directement sans la réalisation préalable d’une opération de tri. Si le cabinet EACM préconise, pour ce faire, la réalisation d’un double contrôle, visuel puis analytique consistant, dans un premier temps, à regrouper les matériaux d’apparence semblable et, dans un second temps, à réaliser des lots de 500 tonnes, prélever des échantillons afin d’analyser leur teneur en chrome et en cadmium et procéder à trois stockages différenciés des lots selon le résultat des analyses, il ne résulte pas de l’instruction que cette opération consistant à extraire des produits polluants de matières valorisables ferait partie des pratiques industrielles courantes au sens des dispositions de l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement précitées. En outre, si la société requérante se prévaut d’un arrêté du préfet de la Marne du 4 août 2022 autorisant l’exploitation d’un autre stock de dicalgypse, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que ce lot n’était pas mélangé aux résidus CCP et pouvait être valorisé sans qu’il soit nécessaire de réaliser des opérations de tri. Dans ces conditions, l’ensemble des résidus de production entreposés au sein de l’installation de la société Aliphos Rotterdam BV ne peuvent être qualifiés de sous-produit au sens de l’article

L. 541-4-2 du code de l’environnement. Ils doivent, par conséquent, recevoir la qualification de déchet au sens des dispositions de l’article L. 541-1-1 du même code. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement qualifié le dicalgypse et les résidus CCP entreposés sur le site anciennement exploité par la société Aliphos Rotterdam BV doit, dès lors, être écarté.

23. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 516-1 du code de l’environnement : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l’existence de garanties financières et dont le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : () / 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 ().

Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent. / Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L. 512-18, l’obligation de constitution de garanties financières ne s’applique pas aux installations mentionnées au

5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l’arrêté mentionné au 5° du IV de l’article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €. () ". Aux termes de l’article

R. 516-2 du même code : " () IV. – Le montant des garanties financières est établi d’après les indications de l’exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu’elles sont indiquées dans l’arrêté d’autorisation : () / 5° Pour les installations mentionnées au

5° de l’article R. 516-1 : / a) Mise en sécurité du site de l’installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en sécurité ; / b) Dans le cas d’une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent article, mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines. / Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu’elles couvrent, l’exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 et

R. 512-46-25 à R. 512-46-28. () ".

24. Pour fixer le montant des garanties financières à 17 695 919 euros, le préfet du Nord a employé la méthode forfaitaire fixée par l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un indice TP01 base 2010 de 111,6 et un taux de TVA de 20% et s’est fondé sur la quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site à hauteur de 20 000 tonnes, soit un coût de 884 euros par tonne. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du devis en date du 8 octobre 2020 fourni par la société Verdipole joint à l’étude réalisée par le cabinet EACM, que cette société évalue le coût du transport et du traitement des matériaux au sein d’une installation de stockage de déchets dangereux avec stabilisation à hauteur de 5,1 millions d’euros TTC pour un volume de 17 000 tonnes, soit un coût toutes taxes comprises de 300 euros par tonne Par suite, et alors que le préfet du Nord n’apporte aucun élément justifiant d’un coût de transport et de traitement des déchets de l’installation Aliphos Rotterdam BV, la SELARL Delezenne et associés est fondée à soutenir que les dispositions de l’article 3.1 de l’arrêté du 12 mars 2020 imposant à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires pour la constitution de garanties financières sont illégales en tant qu’elles fixent ce montant à 17 695 919 euros. Il y a lieu, par suite, d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il met en demeure la société Aliphos Rotterdam BV de respecter la prescription émise le 12 mars 2020 et relative à la constitution de garanties financières pour un montant supérieur à 6 000 000 euros.

Sur la demande d’expertise :

25. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».

26. En l’espèce, au regard des éléments versés au dossier, l’expertise sollicitée par la SELARL Delezenne et associés, qui ne saurait avoir pour objet de se prononcer en droit sur le bien-fondé des demandes de la requérante, ne présente pas le caractère d’utilité requis.

Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante en ce sens.

Sur les frais liés au litige :

27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SELARL Delezenne et associés à fin d’injonction de délivrance d’une autorisation sur le fondement des articles R. 512-36 et R. 512-37 du code de l’environnement.

Article 2 : L’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2020 du préfet du Nord mettant de demeure la société Aliphos Rotterdam BV de respecter l’article 3.1 de l’arrêté du 12 mars 2020 imposant des prescriptions complémentaires pour la constitution de garanties financières est annulé en tant qu’il met en demeure la société Aliphos Rotterdam BV de respecter la prescription relative à la constitution de garanties financières pour un montant supérieur à 6 000 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Delezenne et associés et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

— M. Chevaldonnet, président,

— Mme Grard, première conseillère,

— M. Liénard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé

Q. LIENARD

Le président,

Signé

B. CHEVALDONNETLa greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière,

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Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 31 juillet 2023, n° 2007960