Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2023, n° 2310990
TA Lille 18 décembre 2023
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TA Lille
Rejet 17 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que l'urgence était caractérisée en raison des conséquences graves de la situation de séjour irrégulier sur la vie du demandeur.

  • Accepté
    Atteinte à la liberté fondamentale

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas justifié le non-respect des délais d'enregistrement, ce qui constitue une atteinte grave au droit du requérant de solliciter l'asile.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que le demandeur avait droit à la prise en charge de ses frais d'avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 18 déc. 2023, n° 2310990
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2310990
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me C, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’une copie du dossier devant être rempli par ses soins et adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la méconnaissance, par le préfet du Nord, des délais d’enregistrement prévus à l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour effet de le maintenir abusivement dans une situation de séjour irrégulier et de précarité matérielle, ce qui caractérise une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que l’urgence soit caractérisée ;

— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, qui constitue une liberté fondamentale, le préfet étant tenu de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans les trois jours ouvrés suivant sa présentation, en application de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’espèce, alors qu’il a déposé sa demande d’asile le 1er décembre 2023, son enregistrement n’est prévu que le 3 janvier 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’eu égard, d’une part à la situation de débordement du guichet unique pour demandeur d’asile (GUDA) du département du Nord et d’autre part de la situation personnelle du requérant, qui n’est pas sous le coup d’une mesure d’éloignement et ne souffre pas d’une vulnérabilité particulière, le délai d’un mois environ entre la demande d’enregistrement de l’intéressé et son rendez-vous programmé au GUDA ne révèle, ni l’existence d’une situation d’urgence, ni une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2023 à

10 heures 30 :

— le rapport de M. D ;

— les observations de Me C, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens.

Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article R. 222-1 du même code dispose : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cour () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (). »

2. M. A, ressortissant soudanais né le 1er février 1998, est entré en France en vue d’y demander l’asile. L’intéressé, qui a vu sa demande pré-enregistrée le 1er décembre 2023 auprès de l’association Coallia, s’est vu proposer un rendez-vous auprès du guichet unique pour demandeur d’asile (GUDA) du Nord le 3 janvier 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’une copie du dossier devant être rempli par ses soins et adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

En ce qui concerne l’urgence :

5. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.

6. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obligation aux services préfectoraux d’enregistrer dans un délai de trois jours la demande d’asile qu’un étranger vient leur présenter, compte tenu des menaces pesant sur sa vie ou sa liberté ou des risques d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ce délai pouvant toutefois être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. Le défaut d’enregistrement des demandes d’asile dans ce délai, en violation de ces prescriptions, fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Il porte ainsi par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé par le juge des référés d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative soit, sauf circonstances particulières, satisfaite.

7. En l’espèce, M. A a, avec l’appui de l’association Secours catholique, sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité préfectorale à plusieurs reprises depuis le 6 décembre 2023, nonobstant le pré-enregistrement de sa demande par l’association Coallia. Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord sans en justifier, que les services du GUDA seraient confrontés à un afflux de demandes telles qu’il ne serait pas en mesure de respecter les délais d’enregistrement prévus par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, et dès lors en outre que le refus d’enregistrement en litige a pour effet de maintenir M. A dans une situation irrégulière et précaire matériellement, l’intéressé relève d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés statue sans délai sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale :

8. Le droit constitutionnel d’asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l’examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, l’administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.

9. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation » Enfin, aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ».

10. Le préfet du Nord, en se bornant à faire état, sans en justifier, de ce que le dispositif d’enregistrement des demandeurs d’asile dans le Nord serait soumis à un afflux de demandes qui rendrait matériellement impossible le respect des délais prescrits par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ne saurait faire obstacle au constat de la carence de l’administration à enregistrer la demande d’asile de M. A dans ces délais. Ainsi, en refusant de procéder aux démarches nécessaires à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A et donc d’engager l’instruction de sa demande d’asile, l’autorité préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de solliciter l’asile.

11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile correspondante ainsi que le dossier destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

12. M. A a obtenu provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, et sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé au bénéfice de cette aide, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me C, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me C de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. A et de lui remettre une attestation de demande d’asile, ainsi que le formulaire de demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me C, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 18 décembre 2023.

Le juge des référés,

signé

Y. D

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310990

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