Rejet 25 janvier 2023
Annulation 19 septembre 2023
Annulation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 sept. 2023, n° 2301157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023 et 24 mars 2023, M. C B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°), d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’instruction interministérielle du 10 mars 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de protection temporaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 5 juin 2023.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12h00 par une ordonnance du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’instruction interministérielle du 10 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 14 septembre 1999 en Algérie, de nationalité algérienne, était étudiant en management, business et marketing à Kiev depuis 2019. Fuyant le conflit en Ukraine, il est entré en France le 10 mars 2022 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire des personnes déplacées en provenance d’Ukraine valable du 29 avril 2022 au 28 mai 2022. Il a sollicité le 21 novembre 2022 le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire :
3. En premier lieu, la décision contestée a été prise par Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 131 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision du 25 janvier 2023 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier, l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022 / 382 du Conseil du 4 mars 2022 et l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs aux études et à la situation personnelle de M. B, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de protection temporaire soit rejetée. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté du 25 janvier 2023 qui est suffisamment détaillé, que la décision contestée a été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’instruction ministérielle du 10 mars 2022 ayant pour objet la mise en œuvre de la décision d’exécution (UE) 2022 / 382 du Conseil du 4 mars 2022, régulièrement publiée : « En application de l’article 2 de la décision du Conseil, la protection temporaire est accordée aux catégories de personnes suivantes : () / 3° Les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui établissent qu’ils résidaient régulièrement en Ukraine » sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables « . Pour l’application de ces dispositions, vous convoquerez l’intéressé à un entretien au cours duquel vous procèderez à l’examen de sa situation individuelle ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne détenait pas un titre de séjour permanent délivré par les autorités ukrainiennes mais seulement un titre de séjour temporaire, valable du 20 novembre 2019 au 23 août 2023. L’entretien préalable de situation prévu par l’instruction interministérielle du 10 mars 2022 susvisée n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux seuls étrangers disposant d’un titre de séjour ukrainien permanent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 581-3 de ce code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire () ». Enfin, aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022 / 382 du Conseil du 4 mars 2022 susvisée constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : () 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables () ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B, entré en Ukraine en 2019 pour y suivre des études, ne disposait pas d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités ukrainiennes en cours de validité mais d’un titre de séjour temporaire délivré le 20 novembre 2019 et valable jusqu’au 31 août 2023. Par ailleurs, les stipulations de la décision d’exécution du Conseil du 4 mars 2022 subordonnent l’octroi de la protection temporaire au fait de ne pas être en mesure de rentrer dans son pays ou région d’origine dans des conditions sûres et durables, ce que M. B, en se bornant à évoquer sans précision des craintes en cas de retour en Algérie, ne soutient pas utilement. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 25 janvier 2023 du préfet du Nord méconnaît les stipulations de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022 / 382 du Conseil du 4 mars 2022 relatives aux ressortissants des pays tiers.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B est entré en France très récemment, le 10 mars 2022, pour fuir le conflit en Ukraine. Il est célibataire et sans enfant. Il fait valoir qu’il a une cousine de nationalité française qui le soutient financièrement dans l’amorce de ses études sur le territoire national et un autre cousin en France, dont la régularité du séjour n’est pas prouvée, sans toutefois pouvoir prouver de liens privés et familiaux d’une particulière intensité en France. Enfin, il n’est pas démontré que M. B serait isolé en Algérie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Nord, en prenant la décision contestée, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième et dernier lieu, le requérant indique avoir déposé une demande de titre de séjour étudiant auprès de la préfecture du Nord le 21 janvier 2023. Dès lors, d’une part, qu’aucune décision explicite ou implicite de rejet n’était intervenue le 25 janvier 2023, date d’édiction de l’arrêté litigieux, et que le préfet du Nord, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, n’a pas examiné le droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour au titre des stipulations titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans ce même arrêté du 25 janvier 2023, M. B ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, invoquer la méconnaissance de ces dernières stipulations.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de protection temporaire ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11.
17. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () "
18. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait référence aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. B « n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulation de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et qu’il « dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ». Ainsi, le préfet du Nord a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
23. Par les pièces qu’il produit, M. B n’établit pas encourir, en cas de retour dans son pays d’origine, des traitements inhumains et dégradants. Par suite, la décision fixant l’Algérie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. », et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
26. La décision contestée est ainsi motivée : « M. B C a déclaré, sans toutefois l’établir, être entré très récemment en France, le 10 mars 2022. Il n’a fait état d’aucune attache privée et familiale d’une particulière intensité sur le territoire français. Il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. B C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ». En se bornant à recenser, sans cohérence, les différents critères fixés par l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant régulièrement motivé sa décision.
27. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
28. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander au tribunal d’annuler la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
29. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 janvier 2023 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. B pendant une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Désignation
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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