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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2023, n° 2308212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, l’association Natur’Hainaut, représentée par Me de la Royère, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de mettre en demeure le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) de déposer sans délai une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées préalablement au démarrage des travaux de construction et de mise en service de son centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective à Douchy-les-Mines ;
2°) d’enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et L. 171-7 du code de l’environnement, au préfet du Nord de mettre en demeure le SIAVED de déposer sans délai une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et dans l’attente, de prendre toutes les mesures conservatoires destinées à éviter les atteintes aux espèces et à leurs habitats comprenant l’arrêt immédiat de tous travaux réalisés sur le terrain d’assiette du projet de centre de tri ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet du Nord de réexaminer sa demande tendant à ce que le SIAVED soit mis en demeure de déposer sans délai une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la protection de la biodiversité dès lors que les premiers travaux entrepris, consistant en l’entreposage de déblais de chantier à proximité immédiate de la clôture qui borde la parcelle n° 2106 où se situent un habitat de lézards des murailles et des habitats de reproduction d’espèces avifaunes et qui génèrent des nuisances sonores, des vibrations importantes et des poussières, sont susceptibles de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques protégées et alors que la période de réalisation des travaux est encore propice à la reproduction des espèces ; en outre, les canalisations envisagées et les travaux tels que prévus pour leur installation entraîneront irréversiblement la destruction des habitats d’espèces protégés présentes et recensées telles que les lézards des murailles, les pouillots véloces et les fauvettes des jardins ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend, à savoir la préservation de la biodiversité ainsi qu’à l’intérêt public s’attachant à la protection de l’environnement protégé par les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement ; l’intérêt public invoqué en défense pour justifier l’urgence à poursuivre les travaux n’est pas fondé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats, en méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et dès lors que les conditions pour déroger à cette interdiction, prévues à l’article L. 411-2 de ce code et explicitées par la décision n° 449 624 du Conseil d’Etat du 9 décembre 2022, ne sont pas réunies ; la présence de plusieurs espèces protégées a été constatée, notamment le lézard des murailles, le pouillot véloce ou la fauvette des jardins ; le SIAVED, à tort, n’a caractérisé aucune présence d’espèces protégées dans la zone du projet ; aucune mesure de réduction ou d’évitement des impacts du projet sur les espèces protégées présentes sur le site n’a été prévue par le SIAVED dans son projet ; compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux projetés, le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé nécessitant, dès lors, l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Nord conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit seulement enjoint de suspendre, à titre conservatoire, les travaux situés sur la parcelle A n° 2106 jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’absence de nécessité pour le SIAVED de déposer une demande de dérogation aux espèces protégées telle que prévue par les dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ou que le SIAVED obtienne cette dérogation si elle est nécessaire.
Il fait valoir que :
— l’urgence à suspendre les travaux n’est pas caractérisée et qu’il y a urgence à réaliser les travaux ;
— il ne saurait lui être enjoint de mettre en demeure le SIAVED de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées dès lors qu’aucune analyse sur l’existence ou non d’un risque « suffisamment caractérisé » ne saurait être faite avant que le SIAVED n’ait produit des éléments supplémentaires sur les éventuelles mesures d’évitement et de réduction envisagées et sur l’analyse de l’impact résiduel après mise en œuvre de ces mesures sur les éventuelles espèces protégées présentes ;
— il ne peut lui être enjoint que de suspendre, à titre conservatoire, les travaux pouvant avoir une incidence sur les espèces protégées ou sur leurs habitats, soit ceux prévus sur la parcelle A n° 2106.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED), représenté par Me Brault, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les mesures conservatoires à la zone circonscrite par l’association requérante, à savoir seulement la partie du terrain d’assiette destinée à accueillir le bassin de rétention et la réserve incendie située sur la parcelle A n° 2106 ;
3°) de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— aucun moyen n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— l’urgence n’est pas établie en l’espèce ;
— les mesures conservatoires éventuellement ordonnées ne sauraient conduire à un arrêt total du chantier.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 octobre 2023 à 14h, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me de la Royère, représentant l’association Natur’Hainaut, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il fait valoir, en outre, que la fin de non-recevoir opposée en défense n’est pas fondée ;
— M. A, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ; il fait valoir, en outre, qu’un des rapports produit par l’association requérante n’est pas probant dès lors qu’il n’a pas été établi par un expert doté des compétences requises, que le second rapport établi par un expert reconnu comporte des erreurs ; que le moyen relatif à l’insuffisance du dossier est inopérant dès lors que le projet n’est pas concerné par une procédure d’autorisation environnementale mais d’enregistrement ; que, lors de la procédure d’enregistrement, le préfet n’avait pas connaissance de l’existence des espèces protégées ; que le lézard des murailles est une espèce non soumise à évaluation ainsi que cela ressort de la liste des espèces présentes en Nord-Pas-de-Calais non soumises à évaluation produite à l’audience ; que l’habitat de nidification des oiseaux doit être protégé au printemps et non à la date de la présente instance ; que les travaux ne causent pas tant de nuisances dès lors que la présence des espèces est constatée même après le commencement des travaux ;
— Me Brault, représentant le SIAVED, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ; elle fait valoir, en outre, que l’association requérante multiplie les procédures pour faire échec à la construction du centre de tri des déchets ; que les pièces produites par l’association requérante pour établir la présence d’espèce protégées doivent être écartées des débats dès lors qu’elles ont été établies de manière déloyale après une intrusion sur le site ; que ces rapports sont peu probants.
Les parties ont été informées au cours de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 4 octobre 2023 à 12h.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, l’association Natur’Hainaut, représentée par Me de la Royère, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre que sa requête est recevable.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 octobre 2023 à 10h44, le SIAVED, représenté par Me Brault, conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs et précise, en outre, l’argumentation relative à ce que les rapports et constats de commissaires de justice produits par l’association requérante soient écartés des débats.
Un mémoire a été enregistré le 4 octobre 2023 à 14h13, présenté pour l’association Natur’Hainaut, par Me de la Royère.
Un mémoire a été enregistré le 4 octobre 2023 à 17h58, présenté pour le SIAVED, par Me Brault.
Considérant ce qui suit :
1. Les 17 janvier et 9 février 2023, le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) a demandé l’enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, d’un centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective des déchets ménagers. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Nord a enregistré cette demande. Par un courrier reçu le 3 juillet 2023, l’association Natur’Hainaut a demandé au préfet du Nord de mettre en demeure le SIAVED de déposer, dans les meilleurs délais et préalablement au démarrage des travaux de réalisation du centre de tri, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées. L’association Natur’Hainaut demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association requérante, visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner ni la fin de non-recevoir opposée par le SIAVED, ni la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par l’association Natur’Hainaut au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du litige par l’association Natur’Hainaut. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du SIAVED tendant à l’application à son profit de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Natur’Hainaut est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIAVED au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Natur’Hainaut, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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