Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2100887
TA Lille
Rejet 19 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'une activité occulte

    La cour a estimé que l'administration fiscale a apporté la preuve de l'exercice d'une activité de proxénétisme hôtelier, fondée sur des éléments de la procédure pénale, et que le contribuable n'a pas démontré qu'il avait respecté ses obligations déclaratives.

  • Rejeté
    Erreur dans l'évaluation des bases imposables

    La cour a jugé que le contribuable n'a pas prouvé que les bases d'imposition étaient exagérées et que l'administration fiscale avait correctement évalué les recettes et les charges.

  • Rejeté
    Compétence du juge administratif

    La cour a rappelé qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'intérêts de retard, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de droits de TVA pour les années 2014 à 2016, ainsi qu'une remise gracieuse des intérêts de retard. Les questions juridiques posées concernent la qualification de son activité (proxénétisme hôtelier ou location meublée) et la légitimité des impositions et pénalités infligées par l'administration fiscale. La juridiction conclut que M. A a exercé une activité occulte de proxénétisme hôtelier, justifiant les impositions et pénalités, et rejette sa requête en décharge ainsi que sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 2100887
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2100887
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2021, 20 septembre 2021, 15 novembre 2021 et 22 novembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL Cabinet Chuffart-Delahousse, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) d’accorder la remise gracieuse des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’administration fiscale ne peut pas lui reprocher une activité d’entremise dès lors qu’il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel d’Arras du 7 novembre 2017, qu’il n’était pas poursuivi pour des faits de proxénétisme hôtelier et qu’il n’est pas démontré que les locataires étaient toutes des prostituées sur la période vérifiée ;

— l’administration fiscale ne peut pas lui reprocher l’exercice de l’activité occulte de proxénétisme hôtelier dès lors qu’il n’a exercé qu’une activité de location meublée non professionnelle dont les revenus ont été déclarés ; il s’est d’ailleurs trompé en déclarant deux fois ces revenus au titre de l’année 2015, en omettant de déclarer l’emploi d’un salarié à domicile en 2015 et en déclarant insuffisamment cet emploi en 2016 ;

— ses revenus ne peuvent être qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux n’ayant perçu que des loyers ;

— l’évaluation d’office de son bénéfice est erronée : les sommes déposées sur son compte bancaire correspondent à de la vente de biens d’occasion sur un site de petites annonces, un incendie en 2013 a rendu inhabitable la majeure partie des logements pendant toute l’année 2014 et une partie de l’année 2015, les déclarations des locataires sont contradictoires et les six logements n’ont jamais été loués toutes les semaines ;

— si l’imposition des sommes provenant de l’activité d’entremise est maintenue dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il convient d’appliquer l’abattement de 71 % au chiffre d’affaires, prévu dans le cadre de la fourniture de logement du régime des micro-entreprises ; à défaut, il convient de retenir l’ensemble des charges telles qu’elles figurent dans les comptes annuels qu’il a fait établir par un cabinet d’expertise comptable pour les trois années d’imposition en litige ;

— si l’imposition des sommes provenant de l’activité d’entremise est maintenue dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il convient de déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux charges de son activité, tel qu’il ressort des comptes annuels qu’il a fait réaliser par un cabinet d’expertise comptable ;

— il assurait la fourniture d’un service de nettoyage des logements meublés et peut donc prétendre à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 10 % applicable à la prestation para-hôtelière ;

— ni l’activité de proxénétisme hôtelier, ni le défaut de déclaration ne sont démontrés, de sorte que le service ne peut lui appliquer la pénalité de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 23 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2021.

En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 16 juin 2023.

Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de se prononcer sur les conclusions d’une requête tendant à la remise à titre gracieux des intérêts de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Courtois,

— et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d’un droit de communication exercé le 30 août 2018 auprès de la cour d’appel de Douai, sur le fondement des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, M. A a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle les bases imposables de son bénéfice industriel et commercial ont été rehaussées selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, à raison de l’exercice d’une activité occulte de proxénétisme hôtelier. En conséquence de ces rectifications, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2016. Des droits de taxe sur la valeur ajoutée ont également été mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la recevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse des intérêts de retard :

2. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’intérêts de retard. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à la remise gracieuse des intérêts de retard assortissant les impositions en litige conformément à l’article 1727 du code général des impôts, sont irrecevables.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l’exercice d’une activité occulte d’entremise :

3. En vertu de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, en matière d’impôt sur le revenu, et de l’article L. 176 du même livre, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans leur rédaction applicable aux années et période d’imposition en litige, l’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration fiscale doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.

4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables en date du 21 septembre 2018, qu’à la suite de la condamnation de M. A par le tribunal correctionnel d’Arras le 7 novembre 2017 pour des faits de proxénétisme aggravé commis entre le 1er janvier 2014 et le 30 novembre 2016, le service vérificateur a, dans le cadre d’un droit de communication exercé auprès de la cour d’appel de Douai le 30 août 2018 sur le fondement des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, consulté et pris copie des pièces du dossier de la procédure pénale et notamment du jugement du tribunal correctionnel d’Arras. Celles-ci faisant apparaître qu’entre le 1er janvier 2014 et le 30 novembre 2016, M. A avait mis à disposition des logements, situés à la même adresse que son domicile, à des personnes se livrant dans ces lieux à la prostitution et qu’il avait tiré profit de cette activité en encaissant des loyers, l’administration fiscale l’a regardé comme ayant exercé une activité de proxénétisme hôtelier. M. A soutient qu’il n’a exercé qu’une activité de location de logements meublés non professionnelle. Toutefois, outre la circonstance que l’activité de location de logements ne peut se confondre, par nature, avec celle de proxénétisme hôtelier, il résulte du jugement du tribunal correctionnel d’Arras du 7 novembre 2017 que l’intéressé a reconnu les faits qui lui étaient pénalement reprochés au cours de la procédure pénale, en expliquant notamment qu’il pouvait louer ses logements plus chers à des prostituées. Par ailleurs, au regard du principe de l’indépendance des procédures pénale et fiscale, la circonstance que les faits n’aient pas été pénalement qualifiés de proxénétisme hôtelier ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale les qualifie comme tels pour l’application de la loi fiscale. De même, si M. A se prévaut de ce qu’il a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel d’Arras, il n’établit, ni même n’allègue que la cour d’appel de Douai aurait rendu une décision dont l’autorité de la chose jugée s’imposerait à l’administration fiscale et au juge administratif, et ce, alors même, au demeurant, qu’il lui a été demandé par lettre du 16 juin 2023 de produire l’arrêt de cette juridiction. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait pas retenir l’exercice d’une activité de proxénétisme hôtelier pour en imposer les revenus et rappeler la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations réalisées dans le cadre de cette activité.

5. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. S’agissant de l’impôt sur le revenu, s’il a déclaré des revenus à raison de la location de logements meublés, il n’a déposé dans le délai légal aucune des déclarations qu’il était tenu de souscrire à raison de son activité de proxénétisme hôtelier. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il est constant que M. A n’a déposé aucune des déclarations qu’il était tenu de souscrire dans le délai légal. Le requérant, en se bornant à soutenir qu’il ne faisait qu’exercer une activité de location de logements meublés non professionnelle pour laquelle il a respecté ses obligations déclaratives, n’établit pas qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité professionnelle de proxénétisme hôtelier.

En ce qui concerne la catégorie d’imposition :

6. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ».

7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A a exercé, au cours des années 2014, 2015 et 2016, une activité de mise à disposition de locaux à des personnes s’y livrant à la prostitution et que cette activité de proxénétisme hôtelier a revêtu, en raison de son caractère habituel et de sa finalité lucrative, un caractère professionnel. Dès lors, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les revenus tirés de cette activité aient consisté en des loyers et non en des commissions, c’est à bon droit que l’administration fiscale les a imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

En ce qui concerne la détermination des résultats et chiffres d’affaires :

8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Conformément à ces dispositions, il appartient à M. A, qui a fait l’objet de procédures d’imposition d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 et du 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par le service.

9. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 21 septembre 2018 et de la réponse à la réclamation du 3 décembre 2020, que le service vérificateur a procédé, dans un premier temps, à défaut de comptabilité, à l’évaluation d’office du bénéfice imposable de M. A en se basant sur les auditions de témoins et de mis en cause réalisées au cours de la procédure pénale, sur les factures d’eau, d’électricité et de gaz et, pour l’année 2014, sur une facture de réfection de toiture, pour estimer le taux d’occupation des six logements loués, fixer le prix de la semaine de location et déterminer ainsi les recettes, desquelles il a déduit un forfait de 50 % de charges prévu par les dispositions relatives au régime des micro-entreprises. Dans un second temps, l’administration fiscale a admis partiellement la réclamation de M. A en évaluant à nouveau le bénéfice industriel et commercial tiré de son activité de proxénétisme hôtelier. En se fondant sur les comptabilités des exercices 2014, 2015 et 2016 réalisées a posteriori, elle a pris en compte, pour l’évaluation des recettes, une occupation plus limitée des appartements en raison des dégâts causés par un incendie survenu en 2013 et retenu une répartition différente des locations des six appartements, ainsi que de la progression de l’activité. S’agissant des charges, elle a substitué au forfait de 50 % une déduction de diverses charges pour leur montant réel. Cette nouvelle évaluation a conduit l’administration fiscale à procéder à des dégrèvements partiels des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2014 à 2016 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à reprocher au service de ne pas avoir tenu compte de l’incendie et d’avoir à tort estimé que tous les appartements étaient occupés. De même, si le requérant fait valoir qu’il a vendu des objets sur Internet, il n’apporte pas la preuve que le service a taxé à raison de l’activité de proxénétisme hôtelier des sommes résultant de telles ventes. Enfin, il ne justifie d’aucune charge déductible qui n’aurait pas été prise en compte par le service.

10. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la réponse à la réclamation du 3 décembre 2020, que, pour déterminer le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale a déduit la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les justificatifs produits et pour les montants repris dans les bilans des exercices 2014, 2015 et 2016 présentés a posteriori. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A ne justifie d’aucune charge déductible qui n’aurait pas été prise en compte par le service pour déterminer le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que M. A n’est pas fondé à soutenir que les bases d’imposition retenues par le service sont exagérées.

12. En second lieu, en vertu du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, le chiffre d’affaires hors taxes des entreprises qui n’excède pas certains montants, fixés en fonction de leur domaine d’activité, est diminué, pour la détermination de leur résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, d’un abattement dont le taux est également fixé en fonction de leur domaine d’activité. Aux termes du 2 du même article, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont exclus de ce régime : / () / b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; / () / i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. / () ".

13. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, l’administration fiscale apporte la preuve du caractère occulte de l’activité de proxénétisme hôtelier exercée par M. A. Par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice du régime des micro-entreprises prévu par les dispositions précitées de l’article 50-0 du code général des impôts. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que, pour l’évaluation du bénéfice imposable, il peut se voir appliquer un abattement de 71 % au chiffre d’affaires, prévu dans le cadre de la fourniture de logements du régime des micro-entreprises.

En ce qui concerne le montant de l’impôt sur le revenu :

14. Il résulte de l’instruction, et notamment des réponses aux observations du contribuable des 23 et 24 janvier 2019, que, contrairement à ce que soutient M. A, pour déterminer le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dues au titre des années 2014 à 2016, le service a tenu compte des sommes qu’il avait initialement déclarées à titre de loyers. De même, elle a également pris en compte, pour l’application de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, la circonstance qu’il avait omis de déclarer, totalement ou partiellement, les sommes versées à raison de l’emploi d’un salarié à domicile.

En ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :

15. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () ». Aux termes de l’article 261 D de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / () / b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / () ». Aux termes de l’article 279 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ; / () ".

16. Il résulte de l’instruction que les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016 ont été mis à la charge de M. A à raison de son activité de proxénétisme hôtelier. Cette activité étant par nature distincte de celle de location occasionnelle, permanente ou saisonnière de logements meublés ou garnis à usage d’habitation, M. A ne peut prétendre à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu par les dispositions précitées de l’article 279 du code général des impôts, à supposer même qu’il ait proposé certaines des prestations énumérées au b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts dans des conditions similaires à celles proposées par les entreprises hôtelières.

Sur les pénalités :

17. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. / () ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de cette activité si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l’administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de l’exercice par M. A d’une activité occulte de proxénétisme hôtelier entre le 1er avril 2014 et le 30 novembre 2016. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé des pénalités de 80 % sur le fondement des dispositions précitées du c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

— M. Lemaire, président,

— Mme Courtois, première conseillère,

— Mme Jaur, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

C. COURTOISLe président,

Signé

O. LEMAIRE

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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