Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2303370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023, 6 juin 2023 et 26 juin 2023, M. A C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou d’une année sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave, réelle, actuelle pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 et g de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 20 juin 1990, est entré en France au mois de décembre 2008 selon ses déclarations. Il a fait l’objet de trois arrêtés de reconduite à la frontière des 6 novembre 2009, 5 janvier 2011 et 25 mars 2013. A la suite de sa première demande de titre de séjour formulée le 15 septembre 2014, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français » valable du 7 janvier 2015 au 6 janvier 2016. A la suite d’une demande déposée le 26 juillet 2017, il a obtenu la délivrance du même certificat de résidence valable du 25 octobre 2017 au 24 octobre 2018, renouvelé jusqu’au 24 octobre 2019. A la suite de sa demande du 22 octobre 2019, la commission du titre de séjour, réunie le 18 mars 2021, a émis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. L’intéressé a été muni d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français » valable du
28 avril 2021 au 27 avril 2022. Le 25 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 36 du 8 février 2023, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de la () direction de l’immigration et de l’intégration () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
5. La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation du requérant, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit qui la motivent. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 4. au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ».
7. Si l’accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance et le renouvellement d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d’un enfant français né le
11 avril 2014. Il est constant que, conformément au jugement du 31 mars 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai, l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun avec la mère de l’enfant, dont il est séparé. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l’arrêté litigieux, que pour considérer que la présence de M. C sur le sol français représentait une menace pour l’ordre public et refuser en conséquence le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance selon laquelle il a été condamné à sept reprises entre le 21 janvier 2011 et le 22 juin 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, récidive de vol aggravé par trois circonstances, conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, recel de vol, usage de stupéfiants, conduite de véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Le requérant a, en dernier lieu, été condamné le 22 juin 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 18 mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, et sous l’emprise d’un état alcoolique, conduite de véhicule malgré une suspension judiciaire du permis de conduire (faits commis le 15 juin 2021) et pour des faits de conduite de véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ainsi que la conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants (faits commis le 24 mai 2020). Il est en attente d’une décision de la cour d’appel de Douai concernant des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, détention non autorisée de stupéfiants, rébellion et recel de vol (faits commis le 26 janvier 2022). Enfin, il a fait l’objet d’une composition pénale en cours pour des faits de vol commis le 5 juillet 2022. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C qu’il a usé d’un alias. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 31 janvier 2023, un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de
M. C. Dans ces conditions, eu égard aux caractères récents, réitérés et particulièrement graves des faits commis, le préfet du Nord a pu légalement considérer que le comportement de M. C constituait une menace à l’ordre public et décider en conséquence de refuser de renouveler son certificat de résidence sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En troisième lieu, selon les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : () / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an () ».
10. M. C était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français » dont il a sollicité le renouvellement. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité le renouvellement d’un certificat de résidence valable dix ans et n’établit pas avoir demandé la délivrance du certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précité, le préfet du Nord a également examiné son droit au séjour sur le fondement de ce texte. Contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, M. C n’était pas tenu de justifier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès lors qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale. Toutefois, l’autorité administrative pouvait refuser ce certificat de résidence au regard de la menace à l’ordre public, caractérisée en l’espèce compte tenu de ce qui a été indiqué au point 8 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du g de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet du Nord, qui y a exposé les éléments relatifs à la vie professionnelle, privée et familiale du requérant, n’ait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Le moyen présenté en ce sens doit par suite être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. C déclare être arrivé en France en décembre 2008, soit depuis plus de quatorze années à la date de l’arrêté attaqué et se prévaut de la présence de son fils, de nationalité française, et des liens entretenus avec celui-ci. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai du 31 mars 2023, que le requérant exerce en commun l’autorité parentale avec la mère de son fils, dont il est séparé, qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement tous les quinze jours ainsi que la moitié des vacances scolaires et qu’il est tenu de verser la somme de 180 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. La mère de l’enfant et sa grand-mère maternelle attestent des liens que le jeune B entretient avec son père. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, à savoir de la motivation de l’arrêté en litige, que le requérant a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière le
6 novembre 2009, décision confirmée par le tribunal administratif de Lille et non respectée. En outre, il a fait l’objet d’un second arrêté de reconduite à la frontière le 5 janvier 2011 qu’il n’a pas davantage exécuté. Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été édictée le 25 mars 2013, décision confirmée par le tribunal administratif et à laquelle il n’a pas déféré. Il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu’au
15 septembre 2014, date de dépôt de sa première demande de titre de séjour. M. C ne fait état d’aucun autre lien privé ou familial d’une particulière intensité sur le territoire français. Il a uniquement travaillé en qualité d’agent de propreté et dans le cadre d’une mission d’intérim en décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et février 2023 de sorte qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle en France. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut, qu’eu égard à ses antécédents judiciaires, l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Il n’est pas contesté que le père du requérant réside en Algérie. M. C ne saurait par suite être regardé comme étant isolé à son retour dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Le préfet du Nord n’a pas, en prenant la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C de son fils qui demeure en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’apprécier leur bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résident algérien.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613- 1 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
19. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que la motivation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence sur la base de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, comporte un exposé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. La décision litigieuse fait, au demeurant, état de l’absence, en l’espèce, de cause de nature à interdire que soit prise à l’égard du requérant une mesure d’éloignement. Ainsi, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence ainsi que cela ressort des dispositions précitées, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date du litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; /() « . Par ailleurs, aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ".
22. S’il ressort des pièces du dossier que M. C est père d’un enfant mineur de nationalité française, le requérant n’établit pas, par la production de onze photographies non datées et des attestations de la mère de l’enfant et de sa grand-mère maternelle rédigée en des termes généraux, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français scolarisé qui réside chez sa mère. Ainsi, la décision attaquée, qui n’emporte pas séparation de l’enfant avec sa mère, ne méconnait pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
25. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’apprécier leur bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
27. En premier lieu, la décision contestée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
28. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
29. Il en résulte que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2023 refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
30. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle que M. C n’établit pas qu’il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision.
31. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
33. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date du litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ».
34. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
35. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de trois années mentionne les articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
36. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
37. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
38. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 24, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
39. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. C telle qu’elle a été exposée plus haut et eu égard, en particulier, aux circonstances que le requérant a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait et à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, le préfet du Nord a pu estimer qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 doivent être écartés.
40. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
41. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées.
42. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
43. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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