Annulation 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 oct. 2024, n° 2409666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés ou apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien dont elle a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée conformément aux conditions prévues par l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 septembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Marseille, représentant Mme B qui confirme les écritures présentées ;
— a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne née le 20 février 1969, est entrée irrégulièrement en France le 1er mai 2024, selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité, le 26 juin suivant, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus des consultations dont Mme B a bénéficié à Berne, que l’intéressée a subi, dans son pays d’origine, des violences physiques et psychologiques répétées de la part de son mari, et a développé des troubles dépressifs récurrents qui l’ont conduit à commettre plusieurs tentatives de suicide en raison desquels un suivi psychiatrique a été mis en œuvre. Il en ressort également que, après avoir fui son pays d’origine, Mme B, qui est entrée en Suisse, a bénéficié d’un traitement psychiatrique ambulatoire que sa psychiatre a interrompu concomitamment à la dénonciation, par l’intéressée, du viol dont elle a été victime en mai 2022, à Bienne. Les formes graves de violences psychologiques, physiques et sexuelles qu’a subi l’intéressée sont à l’origine d’un trouble de stress post-traumatique et d’un trouble dépressif récurrent, caractérisés par la nouvelle tentative de suicide qu’elle a commise postérieurement à son viol. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et que, en ne se saisissant pas de la faculté d’instruire sa demande d’asile en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 13 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme B soit instruite en France. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marseille, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Marseille, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DENYSLa greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2409665
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Ingénieur ·
- Directeur général ·
- Fonctionnaire ·
- Montant ·
- Travaux publics ·
- Fonction publique ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Atteinte ·
- Titre séjour ·
- Europe ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Prothése
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Accès ·
- Union européenne
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Réclamation ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Subvention ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.