Annulation 25 mars 2021
Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2207926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 24 mars 2021, N° 20DA01618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 18 octobre 2022, le 6 décembre 2022 et le 1er août 2023, M. F A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger son arrêté du 3 décembre 2019 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine du collège des médecins de l’OFII pour avis concernant son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, en dépit d’une mise en demeure du 20 octobre 2023, n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 12 septembre 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, né le 29 janvier 1991 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entré, selon ses déclarations, le 22 avril 2014 sur le territoire français. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade valable du 15 janvier 2018 au 15 juillet 2018, dont il a sollicité le renouvellement le 25 juillet 2018. Par un arrêté du 3 décembre 2019, notifié le 12 décembre 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2002320 en date du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Nord lui a alors délivré, le 2 février 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2021. Cependant, par un arrêt n° 20DA01618 en date du 25 mars 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 octobre 2020 et a rejeté la requête de M. A. Par un courrier en date du 3 janvier 2022, M. A a demandé au préfet du Nord d’abroger l’arrêté du 3 décembre 2019. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A a sollicité la communication des motifs. Le préfet du Nord a répondu à cette demande par un courriel du 22 juin 2022, à caractère décisoire, dont le requérant demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et des étrangers de la direction de l’intégration et de l’immigration de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 20 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 151 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 22 juin 2022 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier, d’une part, l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande d’abrogation soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition ne prévoit que la décision refusant l’abrogation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre séjour en qualité d’étranger malade doive être prise après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () »
7. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par un arrêté du 3 décembre 2019, la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Nord a considéré, suivant l’avis du collège des médecins de l’OFII, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Cette décision a été confirmée par la cour administrative de Douai par un arrêt en date du 25 mars 2021, devenu définitif qui a retenu que si le requérant soutenait que son traitement contre la schizophrénie paranoïde dont il souffre, à base Xeplion, dont le principe actif est la palipéridone, n’était pas disponible au Cameroun, il ressortait des pièces du dossier et notamment de la notice établie par un centre hospitalier produite par le préfet que ce principe actif est le métabolite actif de la risperidone, molécule qui est, elle, disponible au Cameroun ainsi que d’autres médicaments antipsychotiques. Pour fonder sa demande d’abrogation, M. A a fourni une attestation du Dr D, praticien hospitalier en psychiatrie, en date du 6 décembre 2022 affirmant sans le démontrer et alors qu’il n’est ni allégué ni soutenu que le Dr D aurait une connaissance particulière du système de soin camerounais, que le traitement à base de Xeplion de M. A n’est pas disponible sous forme injectable au Cameroun. Le requérant fournit également deux autres attestations dans le cadre du litige, la première étant établie par le Dr D le 6 décembre 2022, et la deuxième par le Dr C, praticien hospitalier en psychiatrie en date du 21 juillet 2023, toutes deux postérieures à la décision attaquée, et, en tout état de cause, rédigées dans des termes trop généraux pour pouvoir démontrer l’impossibilité pour M. A de disposer d’un traitement effectif dans son pays d’origine. Par suite, et alors qu’il n’apporte aucun élément concernant une éventuelle évolution de son état de santé ou de sa prise en charge, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Nord a considéré qu’il ne justifiait pas de circonstances de fait nouvelles, justifiant l’abrogation de l’arrêté du 3 décembre 2019.
8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, M. A, qui déclare être arrivé en France en 2014, est célibataire et sans enfant. Il déclare avoir un frère en France, avec qui il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité. Si le requérant fait valoir qu’il a travaillé au sein de la structure Canal du 19 janvier 2021 au 31 août 2021 et du 1er septembre 2021 au 20 novembre 2021 en tant que « salarié polyvalent » et qu’il est investi de façon bénévole au sein d’une paroisse roubaisienne, ces seuls éléments ne démontrent pas une insertion sociale particulière sur le territoire français de nature à justifier l’abrogation de l’arrêté litigieux, alors que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Cameroun, pays où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord, par la décision litigieuse, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 22 juin 2022 du préfet du Nord portant refus d’abrogation de l’arrêté du 3 décembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207926
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