Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 oct. 2024, n° 2407777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 9 août 2024, Mme A B conteste la décision du 12 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui notifiant des indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active.
Par une lettre en date du 26 juillet 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, lui demandant de produire, en application des dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative, les décisions prises sur ses « recours préalables obligatoires », ou la preuve qu’un recours administratif préalable obligatoire avait été formé contre les décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En l’espèce, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision portant sur des indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active. Par un courrier en date du 26 juillet 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions prises sur ses « recours administratifs préalables obligatoires » ou la preuve qu’un recours administratif préalable obligatoire avait été présenté contre ces décisions. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Si, par un mémoire enregistré le 9 août 2024, Mme B a « répondu » à cette invitation à régulariser sa requête, elle n’a pas produit les décisions prises sur les recours préalables obligatoires. Par suite, les conclusions de Mme B, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 9 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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