Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 5 juillet 2024, n° 2405000
TA Lille
Rejet 2 mai 2024
>
TA Lille
Annulation 5 juillet 2024
>
CAA Douai
Annulation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a constaté que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée, rendant la décision de transfert illégale.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision manquait de motivation adéquate, ce qui la rendait contestable.

  • Accepté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a relevé que l'administration n'a pas apporté d'éléments prouvant un examen sérieux de la situation de M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, reconduite à la frontière, 5 juil. 2024, n° 2405000
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2405000
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 18 juin 2024, M. B C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

2°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de transfert attaquée :

— a été édictée par une autorité incompétente ;

— est insuffisamment motivée ;

— méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’il est impossible d’apprécier si l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;

— souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

— est entachée d’une erreur de droit ;

— est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard aux troubles psychiatriques dont il souffre ;

— viole les dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

— le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

— le préfet du Nord et M. A n’étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant irakien né le 8 août 1987, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 mars 2024. Il a déposé une demande d’asile, le 21 mars 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac, pour des demandes d’asile enregistrées en Suède, les 22 octobre 2015 et 17 août 2022, et en Allemagne les 17 mai 2018 et 2 décembre 2020. Et, après le refus de reprise en charge de l’intéressé par les autorités allemandes, formalisé le 22 avril 2024, et l’acceptation explicite par les autorités suédoises de la reprise en charge de M. A, le 19 avril 2024, le préfet du Nord a décidé, le 2 mai 2024, de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.

Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».

4. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».

5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si M. A a été reçu en entretien individuel le 21 mars 2024 à 13h27 à la préfecture du Nord et qu’il a signé le résumé de cet entretien, le compte-rendu de cet entretien, qui est seulement revêtu d’un cachet sommaire d’un service, ne contient, nonobstant la présence d’une signature, aucune mention sur l’identité de la personne ayant mené l’entretien, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. L’administration n’a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités suédoises.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

7. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Article 2 : La décision du 2 mai 2024, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A auprès des autorités italiennes, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A.

Article 4 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Clément et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2024.

Le magistrat désigné,

signé

X. LARUE

La greffière,

signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2405000

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