Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2204469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la principale du collège René Cassin de Lillers n’a pas renouvelé son contrat d’assistant d’éducation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— il a besoin de ce travail pour financer ses études ;
— il n’a pas été informé, durant la durée de son contrat, de manquements pouvant lui être reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le collège René Cassin de Lillers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyen de droit et de conclusions précises ;
— le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 1er septembre 2021 en qualité d’agent public contractuel pour exercer les fonctions d’assistant d’éducation au sein du collège René Cassin de Lillers, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée prenant fin le 31 août 2022. Par un courrier du 30 mai 2022, la principale du Collège René Cassin de Lillers l’a informé de sa décision de ne pas renouveler son contrat à son terme, le 31 août 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : /()/ – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; /()/ ".
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. M. A soutient que la décision de ne pas renouveler le contrat dont il était titulaire à son terme résulte de l’insatisfaction de la principale du collège René Cassin de Lillers quant à sa manière de réaliser son travail, ce dont il n’a pas été informé au cours de l’exécution de son contrat. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas le moindre élément au soutien de ses allégations alors que le collège René Cassin de Lillers fait valoir, sans être contredit, que ce contrat n’a pas été renouvelé en raison de la nécessité de réviser l’organisation du service résultant de la diminution de la dotation en équivalent temps plein accordée à l’établissement pour l’année scolaire 2022-2023, et qu’aucun recrutement n’a été effectué pour remplacer M. A. Aussi, en l’état du dossier, bien que prise en considération de la personne du requérant, la décision en litige ne peut être regardée comme présentant le caractère d’une sanction disciplinaire mais comme ayant été prise dans l’intérêt du service. Par ailleurs, la circonstance, aussi regrettable soit-elle, que le non-renouvellement du contrat de M. A le mette en difficulté financière est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. M. A n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le collège René Cassin de Lillers en défense, que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au collège René Cassin de Lillers.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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