Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2024, n° 2408514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande la décharge de la cotisation primitive de contribution à l’audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un bien sis 130 avenue de la Libération, résidence Herbeaux, appartement 16 à Dunkerque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 30 septembre 2024, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 septembre 2024, un dégrèvement d’office de l’imposition en litige a été prononcé. Par suite, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête présente pour son auteur.
3. M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 30 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, à compter de du 1er octobre 2024, date à laquelle il a été avisé du courrier adressé par la juridiction via l’application télérecours, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 16 décembre 2024.
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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