Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 18 décembre 2024, n° 2309599
TA Lille
Rejet 18 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    État de santé justifiant la délivrance de la carte

    La cour a constaté que les pièces médicales fournies ne démontraient pas une réduction importante et durable de la capacité de déplacement à pied, ni l'obligation de recourir systématiquement à une aide pour ses déplacements.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lille, juge unique (6), 18 déc. 2024, n° 2309599
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2309599
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le président du département du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».

Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte qu’il sollicite, ayant des difficultés à la marche, au point de devoir être accompagné et utiliser une canne pour tous ses déplacements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le président du département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A ne remplit pas les critères d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a présenté le 22 février 2023 une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée par une décision du 17 juillet 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. M. A a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 3 août 2023, lequel a été rejeté par une décision du 28 septembre 2023, dont il est demandé au tribunal de prononcer l’annulation.

2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».

3. D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".

4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

6. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion, M. A soutient que son état de santé justifie sa délivrance, exposant utiliser une canne pour ses déplacements. Le requérant, qui a nécessairement levé le secret médical, établit souffrir d’une spondylarthrite axiale sévère avec atteinte du rachis et des hanches. Toutefois, les pièces qu’il produit, notamment médicales, ne permettent pas d’établir qu’il souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, le certificat médical joint à la demande initiale mentionnant au contraire un périmètre de marche de deux kilomètres, ni qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu’il souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’il soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements, les pièces du dossier faisant état d’une pathologie comportant des périodes de crises. Il s’ensuit que l’utilisation d’une canne évoquée par le requérant ne peut être regardée comme présentant un caractère systématique, en l’absence d’élément médical en ce sens. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître le droit de M. A à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Pas-de-Calais.

Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

V. Fougères

La greffière,

signé

C. Lejeune

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 18 décembre 2024, n° 2309599