Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 déc. 2024, n° 2208235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une aide à l’installation et à la garantie de loyer au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que sa situation justifie de lui accorder l’aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a formé le 28 juillet 2022 une demande de certificat de recevabilité auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département du Nord.
Le 17 octobre 2022, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi :
« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.
/ Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / () ". Aux termes de l’article 1er du décret du
2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord, publiquement accessible, précise, dans la partie relative à son rôle, que les aides qu’il octroie « sont subsidiaires, c’est-à-dire interviennent en dernier recours après activation des dispositifs de droit commun ». Ce règlement prévoit, dans sa partie relative aux principes généraux de l’attribution des aides à l’accès que :
« Les aides à l’accès du FSL ont pour objectif de favoriser l’accès au logement des ménages les plus en difficultés en contribuant à la restauration de leurs parcours résidentiels. /() /.
Les ménages éligibles sont définis par : / – un plafond de ressources. / – et une situation marquée par l’absence de logement ou d’hébergement. / Des conditions supplémentaires sont nécessaires pour bénéficier de la garantie de loyer : ne pas bénéficier d’une garantie LOCA-PASS, d’une garantie assurantielle ou ne pas disposer de garant personnelle solvable. / () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’autorité gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides prévues au titre de ce fonds, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. En l’espèce, la demande de certificat de recevabilité présentée par Mme C au titre du fonds de solidarité logement, portant sur une aide à l’accès au logement et une garantie de loyer, a été rejetée par le président du conseil général du Nord au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une telle aide. Il résulte de l’instruction que la requérante, à la date du dépôt de sa demande, était âgée de plus de trente ans et percevait, au titre de son activité salariée, un revenu de 772,60 euros par mois, de sorte qu’elle remplissait les conditions pour prétendre à la garantie de droit comun Loca-Pass. La requérante ne conteste pas qu’elle pourrait bénéficier de ce dispositif d’aide et elle ne fait valoir aucun changement dans sa situation qui aurait pour effet de l’en exclure. Bien qu’invitée à actualiser sa situation, la requérante n’a produit aucun élément de nature à démontrer que sa situation aurait évolué et lui permettrait dès lors de prétendre à l’aide sollicitée au titre du FSL. Par suite, le président du conseil départemental du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement intérieur en refusant à la requérante une aide à l’installation et une aide « garantie de loyer ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. BLa présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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