Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2205213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2022, 14 juillet 2022, 12 décembre 2022 et 8 novembre 2023, pièces non communiquées, M. Jimmy Masson demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations des 5 avril 2022, 19 mai 2022 et 16 juin 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune d’Estaires a attribué des subventions à des associations ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune d’Estaires de procéder à un nouveau vote sur ces subventions.
Il soutient que les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune d’Estaires, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Masson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation des délibérations du 5 avril 2022 sont irrecevables car tardives ;
— le moyen soulevé par M. Masson n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de M. Masson et celles de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant la commune d’Estaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations des 5 avril 2022, 19 mai 2022 et 16 juin 2022, le conseil municipal de la commune d’Estaires a attribué des subventions à des associations. Par la présente requête, M. Jimmy Masson, conseiller municipal d’opposition, demande l’annulation de ces délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les délibérations du 5 avril 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Masson, conseiller municipal, était présent lors de la séance du conseil municipal de la commune d’Estaires du 5 avril 2022 à laquelle il a été régulièrement convoqué. Dès lors, il est réputé avoir eu connaissance acquise des délibérations adoptées le 5 avril 2022 dès cette date. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’annulation des délibérations du 5 avril 2022, enregistrées le 7 juillet 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune d’Estaires doit donc être accueillie.
En ce qui concerne les délibérations des 19 mai 2022 et 16 juin 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
S’agissant de la subvention accordée à l’association Jeanne d’Arc Estairoise :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Dehane, conseiller municipal, est président de l’association Jeanne d’Arc Estairoise. Cette association à but non lucratif poursuit des objectifs qui ne se confondent pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune. Toutefois, M. A n’a pas pris part au vote. Il n’est, par ailleurs, pas établi que M. A aurait participé aux travaux préparatoires précédant l’adoption de la délibération. Si, en revanche, M. A a participé aux débats concernant l’attribution d’une subvention à cette association, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du conseil municipal de la commune d’Estaires de la séance du 19 mai 2022, que M. A s’est borné à présenter l’ensemble des subventions pour douze associations sportives de façon générale sans préciser l’objet de chaque association et ses actions et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été en mesure d’exercer une influence sur la délibération qui, au demeurant, a été adoptée à l’unanimité des voix en raison de l’abstention de M. Masson et de trois autres conseillers municipaux d’opposition.
S’agissant des subventions accordées aux autres associations :
7. Si M. Masson soutient que des conseillers municipaux intéressés ont pris part aux délibérations ayant accordé des subventions à d’autres associations, toutefois, il n’indique pas dans ses écritures avec suffisamment de précisions quels conseillers municipaux auraient été intéressés au sens des dispositions précitées de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, alors qu’au demeurant, toutes les délibérations octroyant des subventions à des associations ont été adoptées à l’unanimité des voix en raison de l’abstention de M. Masson et de trois autres conseillers municipaux d’opposition et que plusieurs membres du conseil municipal n’ont pas pris part aux différents votes en raison de leurs fonctions au sein des associations pour lesquelles le conseil municipal de la commune d’Estaires a accordé des subventions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des délibérations des 19 mai 2022 et 16 juin 2022 présentées par M. Masson doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Masson la somme demandée par la commune d’Estaires au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Masson est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Estaires présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jimmy Masson et à la commune d’Estaires.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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