Tribunal administratif de Lille, 13 novembre 2024, n° 2403153
TA Lille 13 novembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Droit à la carte mobilité inclusion

    La cour a constaté que la compétence pour traiter cette demande relève du tribunal judiciaire, et a donc transmis le dossier à la juridiction compétente.

  • Autre
    Droit à la carte mobilité inclusion

    La cour a constaté que la compétence pour traiter cette demande relève du tribunal judiciaire, et a donc transmis le dossier à la juridiction compétente.

  • Autre
    Droit à la carte mobilité inclusion

    La cour a déterminé que cette demande relève de la compétence de la juridiction administrative et a ordonné que cette partie de la requête soit traitée par le tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 13 nov. 2024, n° 2403153
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2403153
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Renvoi autres juridictions
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B conteste devant le tribunal :

1°) la décision du 18 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »,

2°) la décision du 18 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement »,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de l’organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans sa requête, M. B conteste les décisions du 18 mars 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice des mentions « stationnement », « invalidité » et « priorité » de la carte mobilité inclusion.

2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention »invalidité« ou »priorité« de la carte. () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions » invalidité « et » priorité «   ».

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’attribution de la carte mobilité inclusion mentions « invalidité » et « priorité » qui relèvent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à ces mentions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

4. Aux termes de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».

5. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer les conclusions de la requête de M. B relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » de la carte mobilité inclusion.

6. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. B relatives à la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2403153.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » de la carte mobilité inclusion sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et à M. A B.

Fait à Lille, le 13 novembre 2024.

Le président

signé

Eric Kolbert

Pour expédition conforme,

La greffière,

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