Rejet 31 décembre 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2407855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou d’instruire sa demande en vue d’une régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de prononcer son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant turc né le 17 mars 1996 à Kelkit (Turquie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. A l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, M. A a produit un visa long séjour délivré par les autorités polonaises. A la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé n’était pas titulaire d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises exigé par les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors d’une première demande de carte séjour temporaire. Par suite, le préfet n’a pas inexactement appliqué ces dispositions, quand bien même M. A était titulaire d’une autorisation de travail.
5. En troisième et dernier lieu, le préfet du Pas-de-Calais, qui n’a statué que sur la demande d’admission au séjour de l’intéressé en qualité de travailleur salarié, n’était pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre exceptionnellement M. A au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 lui refusant un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision précitée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. En l’espèce, la décision attaquée a été prise concomitamment au refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A et celui-ci ne pouvait ignorer qu’en raison d’un tel refus, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, sans que le préfet du Pas-de-Calais ne soit d’ailleurs tenu de le lui rappeler à l’occasion du dépôt de sa demande. Au demeurant, l’intéressé n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter au préfet du Pas-de-Calais et qui auraient pu influer sur le sens de la décision contestée, ni ne produit, dans le cadre de la présente instance, de pièces pouvant démontrer que la procédure administrative aurait pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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