Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 2 avril 2024, n° 2304894
TA Lille
Rejet 2 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions en conséquence du refus de certificat de résidence

    La cour a jugé que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence pour contester les autres décisions.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions en conséquence du refus de certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions précédentes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation et des autres demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lille, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 2304894
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2304894
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 23 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;

En ce qui concerne les autres décisions :

— elles sont illégales par voie conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.

La clôture d’instruction a été fixée au 9 août 2023 par une ordonnance du 24 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 juillet 2002 à Mohammadia (Algérie), déclare être arrivé en France le 18 mai 2018 sous couvert d’un visa touristique valable du 3 décembre 2017 au 31 mai 2018. Le 8 novembre 2020, il a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d’un certificat de résidence, qui lui a été refusé par un arrêté du 9 février 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Par un arrêté du 25 novembre 2021, ce même préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 4 janvier 2023, il a de nouveau fait l’objet d’une mesure d’éloignement, non assortie cette fois d’un délai de départ volontaire ainsi que d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Enfin, par l’arrêté contesté du 15 mai 2023, M. A s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », obliger de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdire le retour sur ce territoire pendant un an.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :

2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».

3. Il ressort des pièces que M. A est entré en France alors qu’il était mineur, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance puis à une famille d’accueil à compter du 14 juin 2018, avec laquelle il a noué et maintenu des liens, une procédure d’adoption simple ayant au demeurant été initiée peu avant l’édiction de la décision litigieuse. Toutefois, il est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut pas, à l’exception de sa famille d’accueil, d’une intégration sociale particulière sur le territoire français. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé s’insère professionnellement, en valorisant les diplômes obtenus en France et notamment son baccalauréat professionnel « ouvrage bâtiment métallier », et socialement en Algérie, où résident a minima son père et sa mère et où il a vécu jusqu’à ses quinze ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Broisin et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Piou, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

signé

C. PIOU

La présidente,

signé

A-M. LEGUINLa greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 2 avril 2024, n° 2304894