Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 mai 2024, n° 2405283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B D A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Vietnam comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard, ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
— et elle est empreinte, dans l’application des articles L. 612-6 à L. 612-10, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Vancauwenberghe, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens tout en ajoutant que le préfet aurait dû, en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers, procéder à l’enregistrement de la demande d’asile qu’il a formulé en audition ;
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue vietnamienne, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 23 août 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 mai 2024. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières de Calais à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré dans l’enceinte de la gare SNCF de Calais à 13h50. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative à fin d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il était entré irrégulièrement en France où il n’a jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner, il a fait l’objet, le 23 mai 2024, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Vietnam ainsi que d’une interdiction de retour sur le sol français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 2° Lorsque le demandeur : / () /
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du même code : » Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () ".
3. D’une part, en l’espèce, lors de son audition par les services de police le 22 mai 2024, M. A a indiqué à plusieurs reprises ne pas vouloir retourner au Vietnam où il est endetté et aurait rencontré des problèmes avec la mafia et aurait été victime, de la part de cette dernière, d’un accident. Il a également indiqué ne pas savoir s’il était victime de traite d’êtres d’humains mais survivre grâce à un réseau de passeurs, rencontré en Chine, qui retiendrait ses documents d’identité. Dans ces conditions, M. A, qui n’entrait pas dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme ayant formé une demande d’asile lors de son audition en France, où il ne résidait que depuis 3 jours.
4. D’autre part, M. A ayant fait valoir des menaces de la part d’organisations criminelles et dont le récit correspond à un phénomène de traite d’êtres humains qui est bien documenté au Vietnam, cette demande n’était pas manifestement dilatoire au jour d’édiction de la décision querellée et ne constitue donc pas un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui sollicitent le bénéfice de la convention de Genève.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais était tenu de remettre à M. A l’attestation de demande d’asile visée à l’article L. 521-1 du même code et ne pouvait donc pas, prendre à son encontre, puisqu’il aurait dû bénéficier du droit de se maintenir en France, une obligation de quitter le territoire français.
6. Ainsi les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être accueillies. Par voie de conséquence, M. A est fondé à solliciter l’annulation des décisions du 23 mai 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Vietnam comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions des l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 mai 2024, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Vietnam comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405283
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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