Rejet 14 juin 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 juin 2024, n° 2200449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier 2022 et 4 avril 2024,
M. A B, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « non communiquée » par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement en l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 21 novembre 2021 au 21 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner la levée de son placement à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que n’ayant pas souhaité être placé à l’isolement, il a intérêt à agir ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— à défaut de communication de la décision attaquée, il n’est pas établi qu’elle comporte le nom, le prénom, la qualité et la signature de signataire ;
—
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur de l’établissement pénitentiaire aurait saisi le directeur interrégional de services pénitentiaires et que celui-ci aurait rendu un rapport motivé ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce que M. B ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Un mémoire, présenté pour M. B, par Me Ciaudio, a été enregistré le 16 mai 2024 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanczyk,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 20 juin 2012, a été placé à l’isolement le 8 avril 2017, par une mesure régulièrement renouvelée par la suite. Transféré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 2 avril 2019, il y a fait l’objet le jour même, d’une mesure de placement à l’isolement préventif. Le placement à l’isolement de l’intéressé a ensuite été prolongé, de façon continue, par décisions successives. Par une décision du 16 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l’isolement de l’intéressé du 21 novembre 2021 au 21 février 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
1.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Selon l’article R. 441-1 du même code : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l’aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : : « () Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 16 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de M. B, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressé le 17 novembre 2021 à 14h05. Par ailleurs, si son conseil a demandé la communication d’une copie de la décision de prolongation de la mesure d’isolement le 10 décembre 2021, puis a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 11 janvier 2022, ces circonstances n’ont, en tout état de cause, pas suspendu le délai de recours contentieux qui courait depuis la date de notification. Dès lors, le délai de recours contentieux défini à l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative, déclenché par la notification de la décision attaquée, était expiré le 22 janvier 2022, date à laquelle
M. B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il en résulte que cette demande d’aide juridictionnelle n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
1.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la procédure engagée par M. B, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision du 21 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alexandre Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure, Signé
S. STEFANCZYK
L’assesseur le plus ancien, Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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