Désistement 13 décembre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 déc. 2024, n° 2411804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Zouheir Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision réputée intervenue le 15 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a, dans le cadre d’un changement de statut, refusé implicitement de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quatre jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que son employeur, la société Eiffage, l’a informée que son contrat de travail serait suspendu le 31 octobre 2024 en l’absence de justification de la régularité de son droit au séjour, d’autre part, que l’inertie du préfet du Nord met en péril sa situation financière ;
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il lui a délivré, le 7 octobre 2024, le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fixé la durée de validité jusqu’au 6 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, Mme B demande à ce qu’il lui soit donné acte du désistement des conclusions de sa requête.
.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2410403 enregistrée 10 octobre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 22 janvier 1994 à Bejaia (République algérienne démocratique et populaire), est entrée en France le 29 septembre 2021. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « scientifique chercheur » dont la validité a été portée jusqu’au 16 juin 2023. Puis, elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » valable jusqu’au 30 juillet 2024. Le 15 mai 2024, antérieurement à l’expiration de son titre de séjour, Mme B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » pour pouvoir être embauché, après avoir obtenu son diplôme de doctorat en génie électrique le 20 février 2024, par la société Eiffage. Mme B demande au juge des référés la suspension de la décision réputée intervenue le 15 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à cette demande.
2. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, Mme B demande à ce qu’il lui soit donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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