Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2504910
TA Lille
Rejet 16 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet du Nord avait délégué ses pouvoirs à une attachée d'administration, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a jugé que le préfet avait fourni des considérations de fait et de droit suffisantes pour justifier sa décision.

  • Rejeté
    Examen insuffisant des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire

    La cour a noté que le demandeur n'a pas établi de preuves concrètes des risques encourus, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision du préfet était conforme aux exigences de la convention, compte tenu de la situation personnelle du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2504910
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2504910
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 4 juin 2025, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Montauban le 21 mai 2024.

Il soutient que la décision attaquée :

— a été édictée par une autorité incompétente ;

— est insuffisamment motivée ;

— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

— les observations de Me Barbry, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation eu égard aux risques qu’il encourt en cas de retour en Côte d’Ivoire ;

— les observations de Me Kherrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;

— et les observations de M. A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 août 2020. Le 21 mai 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. M. A a été interpellé, le 23 mai 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place Barthélémy Doré à Lille à 15h20. C’est pourquoi, le jour même de son interpellation, le préfet du Nord a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français prise à l’encontre de M. A. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Montauban, l’absence de craintes justifiées de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.

4. En troisième lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, dont la décision fait état des démarches infructueuses du requérant en vue de l’obtention d’une protection internationale, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier eu égard aux risques qu’il encourrait en cas de retour en Côte d’Ivoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de ses affirmations à l’audience, ne sont, au demeurant, nullement établis. En effet M. A s’est borné à faire état, sans autres précisions, de menace de mort à son encontre en Côte d’Ivoire, sans en préciser ni les causes, ni les auteurs.

5. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

6. En l’espèce, M. A est entré régulièrement en France le 12 août 2020, à l’âge de 22 ans, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable jusqu’au 24 septembre 2021. Ce premier titre de séjour n’a toutefois, faute de communauté de vie, jamais été renouvelé et M. A a alors présenté, en octobre 2021, une demande de protection internationale laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 mai 2022. Sa demande de réexamen ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 juillet 2023. S’il réside donc majoritairement régulièrement sur le territoire français depuis 4 ans et 9 mois, à la date d’adoption de la décision attaquée, il est séparé de corps et donc célibataire et n’a pas d’enfant. En outre, il n’allègue pas avoir d’autres attaches sur le territoire français et n’établit pas ne plus avoir de famille en Côte d’Ivoire. Enfin, M. A qui est sans domicile fixe et ne travaille pas au jour d’adoption de la décision querellée, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Montauban le 21 mai 2024, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.

Lu en audience publique le 16 juin 2025.

Le magistrat désigné,

Signé :

X. LARUE

La greffière,

Signé :

F. LELEULa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2504910

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