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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 juil. 2025, n° 2411009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal,Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A… B… « saisit le tribunal d’un recours », dans un litige relatif au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme B… se borne à « saisir le tribunal », en transmettant l’accusé réception de la demande indemnitaire préalable qu’elle a formulée auprès du conseil départemental du Pas-de-Calais, s’agissant du revenu de solidarité active. Elle ne présente aucune conclusion à fin d’annulation ou indemnitaire et n’a soulevé, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen opérant assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, sa requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 17 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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