Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2511334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2025 et 1er décembre 2025, M. B… D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel il sera éloigné, en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de présenter des observations ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025 le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné,
- les observations Me Sebbane, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins de la requête tout en renonçant aux moyens soulevés dans la requête à l’exception des moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il développe les moyens exposés,
- et les observations de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue anglaise, évoquant notamment son état de santé et son traitement,
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A…, ressortissant nigérian né le 5 mai 1975, a été condamné, par des jugements rendus les 13 mars 2007 et 2 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine d’interdiction définitive du territoire français.
D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /(…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces stipulations qu’est prohibé l’éloignement d’une personne gravement malade lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Afin de veiller aux respects de ces stipulations, il incombe aux autorités nationales de mettre en place des procédures adéquates leur permettant d’examiner les craintes exprimées par les intéressés et d’évaluer les risques que ceux-ci encourraient en cas de renvoi dans le pays de destination. Dans le cadre de ces procédures, il appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe aux autorités de l’État de renvoi de dissiper les doutes éventuels à leur sujet et de soumettre le risque allégué à un contrôle rigoureux à l’occasion duquel les autorités de l’État de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles pour l’intéressé d’un renvoi dans l’État de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé (CEDH Grande Chambre, 7 décembre 2021, S. c. Danemark, n°57467/15).
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été diagnostiqué séropositif au VIH en 2013. Dans le cadre de l’examen de son droit au séjour, le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a indiqué dans son avis du 31 juillet 2018 que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pouvait bénéficier d’un traitement approprié, devant être poursuivi pendant vingt-quatre mois, dans son pays d’origine. Le 6 juin 2023, ce même collège a rendu un nouvel avis portant la même appréciation sur l’état de santé du requérant et l’accès à des soins adaptés dans son pays d’origine, indiquant que le traitement devait être poursuivi pour une durée de douze mois. Il ressort également des pièces du dossier que depuis le 6 juin 2022, M. A… suit une trithérapie anti rétrovirale, consistant en une prise quotidienne de Triumeq®, composé de Doluégravir, d’Abacavir et de Lamivudine. Si l’état de santé du requérant est jusqu’à présent stabilisé, l’absence de traitement aura nécessairement pour effet une augmentation de la charge virale de M. A…, conduisant à une évolution grave de sa pathologie et à une réduction significative de son espérance de vie. Si le préfet de l’Oise produit une fiche MedCoi (medical country of origin information), datée du 23 juin 2025, faisant état de la disponibilité du Triumeq® dans un hôpital de Benin City, cette seule fiche n’évoque pas l’accessibilité mais seulement la disponibilité de ce traitement. Par ailleurs, M. A… produit une attestation du coordinateur médical du Comité pour la santé des exilés, dont les mentions ne sont pas contestées par le préfet, indiquant que si le Nigéria fait partie des pays dont l’accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH a progressé, ce dont atteste pour l’année 2021 l’article de l’Office mondial de la santé produit par le préfet de l’Oise, cette situation est fortement dépendante des financements internationaux et notamment des aides des Etats-Unis, qui ont récemment annoncé la baisse drastique des montants accordés à ce titre. En outre, cette même attestation indique que des failles existent dans les traitements lorsque les personnes atteintes de VIH souffrent d’une co-infection, notamment en cas d’asthme, dont souffre également M. A…, et que le reste à charge des patients reste conséquent.
Ces éléments, et notamment les avis du collège des médecins de l’OFII, dont le dernier en date a été rendu alors que l’intéressé était déjà traité avec du Triumeq® et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait évolué depuis le 6 juin 2023, font apparaître un risque réel et grave pour l’état de santé de M. A… en cas de retour au Nigéria. Le préfet de l’Oise qui n’a, au demeurant et au regard des termes de l’arrêté attaqué, pas examiné l’état de santé de M. A… ni la possibilité pour lui de bénéficier d’un traitement adapté au Nigéria, ne produit pas les éléments permettant de contredire ceux apportés par le requérant et, par conséquent, de considérer avec suffisamment de certitude qu’il ne sera pas exposé à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria.
Il résulte de ce qui précède, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et au regard des pièces produites, que le préfet de l’Oise a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel M. A… sera éloigné pour l’exécution de sa peine d’interdiction judiciaire définitive du territoire français doit être annulé.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a fixé le Nigéria comme pays à destination duquel M. A… sera éloigné pour l’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 4 décembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
C. Boileau
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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