Tribunal administratif de Lille, 7 août 2025, n° 2307268
TA Lille
Désistement 7 août 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 7 août 2025, n° 2307268
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2307268
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023 et 8 août 2024,

M. C A B, représenté par Me Balaÿ, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n°2023-08 du 7 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Comines à retirer les délibérations du 13 décembre 1999 et

10 juillet 2014, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Comines a implicitement rejeté son recours gracieux du 11 avril 2023 ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Comines de procéder à la signature de l’acte authentique d’échange des parcelles, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Comines une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 23 août 2024, la commune de Comines, représentée par la SELARL AVOCATCOM, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A B au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

«  Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. En l’espèce, le désistement de M. A B est pur et simple.

Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Comines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Comines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la commune de Comines.

Fait à Lille, le 7 août 2025

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2307268

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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