Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2505569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2025, 19 juin 2025 et 22 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Verhaegen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Verhaegen, avocate de M. B A, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui-même, de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour, au titre de la vérification du droit au séjour prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit à défaut de la vérification du droit au séjour prévu par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne relève d’aucun des cas mentionnés par la décision ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier, dès lors qu’elle reprend une indication concernant une autre personne ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comporte une contradiction entre ses motifs, qui évoquent une durée de trois ans, et de son dispositif, qui prévoit l’interdiction pour un an ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une contradiction de motifs qui doit entraîner son annulation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 8h30, M. Riou :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Verhaegen, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. B A est inséré socialement et personnellement en France où se situent ses seules attaches et qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle demande en outre la substitution du motif, erroné, tiré du défaut d’entrée régulière en France pour refuser le délai de départ volontaire par le maintien irrégulier sur le territoire français au-delà de la validité du visa ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1993, est entré régulièrement en France en 2015, sous couvert d’un visa valable du 27 avril au 26 juin 2015. Il déclare séjourner en France depuis lors. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B A. En particulier, elle fait référence à plusieurs reprises à la présence en France, alléguée par l’intéressé, de membres de sa famille, pour examiner son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance que la décision mentionne à tort un retour du Royaume-Uni est sans incidence sur le respect de l’obligation de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B A avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il est constant que M. B A n’a jamais présenté de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, qui ne statue que pour l’instruction des demandes de titre de séjour ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort du procès-verbal d’audition du 12 juin 2025 que M. B A a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Il ne se prévaut d’aucun élément, qui, s’il avait été connu du préfet du Nord, aurait été de nature à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord a examiné la situation de M. B A au regard des éléments que l’intéressé a fait valoir dans le cadre de son audition, par les services de police, le 12 juin 2025, et a considéré que cette situation ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il s’ensuit que cette autorité doit être regardée comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
13. Il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles de l’article L. 435-1 du même code que le droit au séjour devrait être reconnu à tout étranger résidant habituellement en France depuis au moins dix ans. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au séjour dont disposerait M. B A ne peut qu’être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. M. B A se prévaut de la durée de sa présence en France, de ses liens familiaux en France, de son intégration sociale et professionnelle et de la situation d’isolement qui serait la sienne en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et se borne à des allégations non circonstanciées sur la présence en France de sa sœur et de son frère ainsi que de cousins. Contrairement à ce qu’il allègue, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment « en étant déclaré » depuis dix ans mais seulement de bulletins de paie pour cinq mois, de juillet à novembre 2023. Alors en outre qu’il est constant, comme en atteste son audition, qu’il a été récemment condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, et qu’il n’apporte aucun élément circonstancié sur la situation qui serait la sienne en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
17. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour refuser à M. B A un délai de départ volontaire, a estimé que l’intéressé se trouvait dans les deux cas prévus par les dispositions précitées du 1°, du 4°, du 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, caractérisant un risque de fuite au sens de l’article L. 612-2 du même code.
18. M. B A est entré régulièrement en France et ne relève donc pas, comme l’admet l’avocate du préfet à l’audience, des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant qu’il s’est maintenu en France au-delà de la validité de son visa, de sorte qu’il relève du 2° du même article, comme le fait valoir l’avocate du préfet à l’audience, par substitution de motifs. En outre, en admettant même que l’intéressé, en se présentant spontanément au centre de rétention administrative de Lesquin, puisse être regardé comme entamant une démarche de régularisation, il a nettement, lors de son audition, manifesté son intention de ne pas déférer à une mesure d’éloignement et relève donc du 4° du même article. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne serait pas soustrait, comme l’indique la décision attaquée, à une précédente mesure d’éloignement, de sorte qu’il relève également du 5° du même article. Enfin, il ne présente, à défaut de toute résidence stable et en dépit de la détention de son passeport et de sa présentation spontanée à la police, aucune garantie de représentation, ce qui le place dans la situation prévue au 8° du même article. En refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n’a donc commis aucune erreur d’appréciation.
19. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
20. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
22. Il ressort certes des termes de la décision attaquée qu’après avoir, dans les motifs de sa décision, mentionné une durée d’interdiction de retour de trois ans, le préfet, dans le dispositif, a limité à une année cette durée. S’il résulte de la contradiction entre ces motifs et le dispositif que l’interdiction de retour est nécessairement limitée à une année, cette contradiction n’entache pas d’illégalité la décision en tant qu’elle fixe à une année la durée de l’interdiction de retour.
23. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’illégalité de la décision interdisant le retour en France par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B A doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. RiouLe greffier,
signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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