Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 16 mai 2025, n° 2207331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, forme opposition à la contrainte émise le 3 décembre 2020 par la caisse d’allocations familiales du Nord en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement, pour un montant de 894,40 euros.
Il soutient que :
— il a contesté l’indu d’aide personnalisée au logement qui lui a été notifié le
6 novembre 2018 ;
— il n’est pas responsable du trop-versé, celui-ci résultant d’une erreur lors du recalcul de ses droits par la CAF à la suite d’un changement de situation ;
— sa compagne et lui-même ont toujours déclaré dans les temps leurs changements de situation ;
— il n’a commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’opposition formée par M. B, au-delà du délai de quinze jours après la notification de la contrainte, est forclose ;
— en tout état de cause, le requérant, qui a reconnu le bien-fondé de la créance lors de sa demande de remise de dette, n’est plus fondé à en contester le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un recalcul des droits de M. B et de sa compagne, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a notifié le 6 novembre 2018 à l’intéressé un indu d’aide personnalisée au logement (APL)(IN5 002) pour un montant de 1 422,40 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018. M. B a sollicité le 21 novembre 2018 auprès de la CAF du Nord la remise gracieuse de cette dette, en raison de sa situation financière et de l’origine de l’indu, qui provenait selon lui d’une erreur de la CAF. Par une décision en date du 22 février 2019, le directeur de la CAF du Nord a rejeté cette demande. Le 21 juillet 2020, la CAF du Nord a mis en demeure M. B de lui régler la somme restant due de 894,40 euros. En l’absence de paiement de cette dette, le directeur de la CAF du Nord a émis une contrainte le 3 décembre 2020. Par la présente requête, M. B forme opposition contre cette contrainte.
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, qu’en cas de sommes indûment payées au titre de l’aide personnalisée au logement, l’organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l’organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable, puis que l’indu peut, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () / () ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement social n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Enfin, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de son opposition à contrainte, que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
6. En se bornant à soutenir que le trop-versé d’APL qu’il a perçu résulte d’une erreur de calcul de la CAF à la suite d’un changement de situation et que sa compagne et lui-même ont toujours honoré leurs obligations déclaratives, M. B ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais uniquement son origine. Ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur le principe de la dette, sa quotité et son exigibilité. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu contester le bien-fondé de la dette sur la base de laquelle a été prise la contrainte attaquée, il résulte de la demande de remise gracieuse qu’il a sollicitée le 21 novembre 2018 à la suite de la notification de l’indu qui lui avait été faite, qu’il a reconnu l’existence de cette dette et s’est contenté de faire état de sa situation financière et de l’exactitude de ses déclarations. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que M. B aurait, en dehors de cette demande de remise gracieuse, exercé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision lui notifiant l’indu. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la CAF du Nord, M. B ne peut utilement contester dans le cadre de la présente instance portant sur la contrainte émise pour le recouvrement de la dette, le bien-fondé de celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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