Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 février 2025 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a procédé au retrait de la décision du 7 août 2024 lui accordant une garantie de loyer et/ou de dégradations locatives au titre du fonds de solidarité logement.
Par une lettre du 27 février 2025, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R.772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; « . Aux termes des dispositions de l’article R.411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7 ".
3. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la décision en date du 5 février 2025 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a procédé au retrait de la décision du 7 août 2024 lui accordant une garantie de loyer et/ou de dégradations locatives au titre du fonds de solidarité logement. Toutefois, à l’appui de son recours Mme A s’est bornée à indiquer avoir produit des documents. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 27 février 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application Télérecours citoyens, dont elle a accusé réception le 27 février 2025, Mme A n’a pas régularisé sa requête. Ses conclusions sont, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors qu’elles sont dépourvues de tout moyen. Elles doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l’article R.222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 28 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501454
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Solde ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Panneau de signalisation ·
- Passerelle ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Allocations familiales ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Délai
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Diplôme ·
- Obligation scolaire ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- État
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Croatie ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.