Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2025, n° 2501454
TA Lille
Rejet 28 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la requête

    La cour a constaté que la requête était dépourvue de tout moyen et que la demande de régularisation n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, entraînant une irrecevabilité manifeste.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lille, 28 avr. 2025, n° 2501454
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2501454
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 février 2025 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a procédé au retrait de la décision du 7 août 2024 lui accordant une garantie de loyer et/ou de dégradations locatives au titre du fonds de solidarité logement.

Par une lettre du 27 février 2025, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R.772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

«  Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; « . Aux termes des dispositions de l’article R.411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".

2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article

R. 611-7 ".

3. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la décision en date du 5 février 2025 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a procédé au retrait de la décision du 7 août 2024 lui accordant une garantie de loyer et/ou de dégradations locatives au titre du fonds de solidarité logement. Toutefois, à l’appui de son recours Mme A s’est bornée à indiquer avoir produit des documents. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 27 février 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l’application Télérecours citoyens, dont elle a accusé réception le 27 février 2025, Mme A n’a pas régularisé sa requête. Ses conclusions sont, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors qu’elles sont dépourvues de tout moyen. Elles doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l’article R.222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 28 avril 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2501454

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2025, n° 2501454