Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 18 décembre 2025, n° 2411938
TA Lille
Annulation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité administrative

    La cour a constaté que la décision implicite de refus était effectivement entachée d'incompétence.

  • Accepté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que la décision implicite de refus était entachée d'un défaut de motivation.

  • Accepté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a relevé que la situation personnelle du requérant n'avait pas été prise en compte dans la décision.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a constaté que la décision méconnaissait effectivement les dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision était effectivement entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Droit à un examen de la demande

    La cour a jugé qu'il était légitime d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande du requérant.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à l'avocat du requérant en application des dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2411938
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2411938
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B… A…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :


- elle est entachée d’incompétence ;


- elle est entachée d’un défaut de motivation ;


- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025.


Considérant ce qui suit :

1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 14 avril 2000 à Daloa (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 19 février 2017 et avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord jusqu’à sa majorité. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022. Le 27 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».

4. Par un courrier réceptionné le 27 novembre 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse au préfet du Nord dans le délai de quatre mois suivant la réception de cette demande, une décision implicite de rejet est née le 27 mars 2024. Le 5 avril 2024, M. A… a demandé la communication des motifs de cette décision. Cette demande est également restée sans réponse. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… doit être annulée.


Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Sur les frais liés au litige :

7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.


D E C I D E :


Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.


Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.


Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.


Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.


Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Terme, président-rapporteur,

M. Jouanneau, conseiller,

M. Pernelle, conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.


Le président-rapporteur,


Signé


D. TermeL’assesseur le plus ancien,


Signé


S. Jouanneau


La greffière,


Signé


D. Wisniewski


La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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