Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 12 déc. 2025, n° 2205608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 6 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Centre Européen de Formation, représentée par Me Jonathan Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 de la rectrice de l’académie de Lille en tant qu’elle lui interdit de faire usage du mot « école » dans ses communications promotionnelles et lui fait obligation de se désigner sous l’appellation « organisme privé d’enseignement à distance » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun texte ne définit légalement une école ni ne restreint l’usage du mot pour un établissement privé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 471-3 du code de l’éducation, dès lors que l’utilisation du mot « école » dans ses supports de communication n’est pas de nature à induire en erreur les candidats quant à la nature des formations à distance proposées ;
- elle méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, la décision contestée du 12 mai 2022 étant purement confirmative de la décision du 29 novembre 2021 devenue définitive ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 mai 2022, la rectrice de l’académie de Lille a indiqué au directeur de la société Centre Européen de Formation, établissement privé d’enseignement à distance déclaré auprès du rectorat de l’académie de Lille et dont le siège social est situé à Villeneuve-d’Ascq, qu’il lui appartenait, dans le cadre de sa communication publicitaire, de désigner cet établissement sous la terminologie d’ « organisme privé d’enseignement à distance », la dénomination d’ « école privée » étant susceptible d’induire le public en erreur quant à la nature des formations proposées. Par sa requête, le Centre Européen de Formation demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, l’article L. 471-3 du code de l’éducation dispose : « Toute publicité doit faire l’objet d’un dépôt préalable auprès du recteur d’académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Par une décision du 29 novembre 2021, notifiée le 6 décembre suivant, la rectrice de l’académie de Lille a, sur le fondement de l’article L. 471-3 précité du code de l’éducation, mis en demeure la société requérante d’avoir à remplacer, au sein de huit projets de pages internet destinées à être mises en ligne sur le site du Centre Européen de Formation, la qualification « école privée » par la terminologie « organisme privé d’enseignement à distance » pour désigner cet établissement, au motif que l’appellation « école », qui fait référence à un enseignement comportant, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser, était susceptible d’induire le public en erreur quant à la nature des formations à distance proposées, et lui a imparti un délai de trente jours pour y procéder. Cette décision, régulièrement revêtue de l’indication des voies et délais de recours, et qui constitue un acte faisant grief, n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux dans le délai de deux mois imparti. Elle était donc devenue définitive lorsque, par un courrier du 29 mars 2022, le directeur de cet établissement a entendu « présenter d’autres arguments qui pourraient être de nature à changer [la] position » de l’administration sur l’utilisation du mot « école ». Eu égard à ses termes, ce courrier, qui, au-delà de considérations générales sur l’emploi de ce mot et l’évolution des modes d’enseignement, fait référence aux « publicités retoquées », objets de la mise en demeure, sans apporter d’éléments nouveaux, doit s’analyser comme un recours gracieux, formé après l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 29 novembre 2021. Ainsi, la décision attaquée du 12 mai 2022, par laquelle la rectrice a, en réponse à ce recours gracieux, refusé de réviser sa position et fait savoir au directeur du Centre Européen de Formation qu’il lui appartenait, dans le cadre de sa communication publicitaire, d’employer la terminologie « organisme privé d’enseignement à distance » et non le mot « école », doit être regardée, nonobstant l’indication erronée qu’elle comporte quant aux voies et délais de recours, comme purement confirmative de la décision du 29 novembre 2021 et insusceptible de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions du Centre Européen de Formation aux fins d’annulation de la décision du 12 mai 2022, qui n’ont été enregistrées que le 25 juillet 2022, sont tardives. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille et de rejeter ces conclusions qui sont irrecevables. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que le Centre Européen de Formation, s’il s’y croit fondé, dépose à l’avenir auprès des services rectoraux, conformément aux dispositions de l’article L. 471-3 du code de l’éducation, de nouveaux supports publicitaires et, en cas de nouveau refus, saisisse le tribunal administratif d’un recours contre ce refus.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Centre Européen de Formation doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Centre Européen de Formation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Centre Européen de Formation, au ministre de l’éducation nationale, et à Me Jonathan Henochsberg.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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