Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2411817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411817 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord en date du 7 avril 2024 portant décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production de pièces enregistrée le 10 février 2025, le préfet du Nord indique avoir délivré, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de carte de séjour valable du 9 janvier 2025 au 8 juillet 2025 dans l’attente de l’émission d’un titre d’une validité de 10 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la capture d’écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B s’est vu délivrer un récépissé de carte de séjour valable du 9 janvier 2025 au 8 juillet 2025 dans l’attente de l’émission d’un titre d’une validité de 10 ans. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411817
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