Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 28 novembre 2025, n° 2409939
TA Lyon 15 octobre 2021
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TA Lille
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas de liens personnels et familiaux d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour contester le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant refus de titre de séjour

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de refus de titre de séjour était légale.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2409939
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2409939
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 14 octobre 2021, N° 2104136
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 24 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Painset-Beauvillain, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Painset-Beauvillain, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle soutient que :


En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :


- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :


- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;


- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :


- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.


En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :


- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :


- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;


- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 2 mars 2002 à Tunis (Tunisie), déclare être entrée en France le 1er mai 2016. Le 18 janvier 2021, elle a pour la première fois sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a fait l’objet, le 30 avril suivant, d’un arrêté du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le 30 juin 2023, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ». L’article 11 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «  L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».

3. Mme B… n’indique pas avoir jamais été en situation régulière depuis son entrée en France en 2016, et se maintient donc en situation irrégulière sur le territoire depuis cette date en dépit, en outre d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Rhône du 30 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2104136 du 15 octobre 2021. Elle est célibataire et sans charge de famille, et si elle se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en France, en particulier son père, son oncle, sa tante et sa cousine, elle ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de ces derniers ni ne démontre qu’elle entretiendrait avec eux des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.

6. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».

7. D’autre part, les conditions de séjour en France de Mme B… telles qu’exposées au point 3, tenant notamment à l’insuffisance de liens privés et familiaux, ne font pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision.

10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.


En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Selon l’article L.613-1du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Enfin, l’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».

12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’est accordé à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le délai de départ de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur ce point dès lors que l’intéressé n’a pas lui-même sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire. En l’espèce, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire.


En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Mme B… ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de sa contestation de cette décision.


En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».

17. Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B…, qui déclare être en France le 1er mai 2016, n’établit pas qu’elle entretiendrait sur le territoire national des liens personnels et familiaux d’une intensité et d’une stabilité particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, le 18 janvier 2021, d’un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Au regard de ces éléments, et alors même que le comportement de Mme B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.

18. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.


Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.


Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Terme, président-rapporteur,

M. Jouanneau, conseiller,

M. Pernelle, conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025


Le président-rapporteur,


Signé


D. TermeL’assesseur le plus ancien,


Signé


S. Jouanneau


La greffière,


Signé


A. Bègue


La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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