Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2025, n° 2504883
TA Lille 18 juillet 2025
>
TA Amiens
Rejet 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence territoriale

    La cour a constaté que le tribunal administratif compétent pour traiter la requête est celui du ressort où le demandeur est assigné, ce qui justifie la transmission du dossier au tribunal administratif d'Amiens.

  • Autre
    Droit à un séjour régulier

    La cour n'a pas statué sur le fond de la demande d'autorisation de séjour, se limitant à transmettre le dossier au tribunal compétent.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 18 juil. 2025, n° 2504883
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2504883
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : TA Amiens
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.

Vu :

— l’arrêté du 23 mai 2025 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Creil  ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a donné délégation à Mme Leguin, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».

2. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».

3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme () ».

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de l’Oise du 23 mai 2025, M. B, initialement retenu au centre de rétention administrative de Coquelles (Pas-de-Calais), a été assigné à résidence, à Creil, dans le département de l’Oise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif d’Amiens en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Oise et au président du tribunal administratif d’Amiens.

Fait à Lille, le 18 juillet 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. Leguin

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2025, n° 2504883