Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2025, n° 2503628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2025 et le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Basili, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 15 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Basili, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2503607 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant turc né le 6 juin 2006 à Karaçoban (Turquie) a déclaré être entré en France le 5 décembre 2022 à l’âge de 16 ans et 7 mois. Il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire en assistance éducative auprès de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord le 11 janvier 2023. Le 31 mars 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou subsidiairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du même code. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’enregistrement de la requête du requérant n° 2503607 le 14 avril 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de leur exécution étaient privées d’objet dès l’enregistrement de la présente requête et sont donc manifestement irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée expose longuement et précisément les motifs de droit et de fait sur lesquels elle repose. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée n’est donc manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
8. D’une part, en se bornant à faire valoir qu’il n’a pu bénéficier des cours de français qui devaient lui être dispensés, M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée tiré de ce qu’il a cumulé 68 demi-journées d’absence sur les deux premiers trimestres de sa première année de CAP cuisine durant l’année 2023/2024. D’autre part, il n’est pas contesté que pour la première période de l’année 2024/2025, M. B présente une moyenne inférieure à la moyenne de son groupe et est classé 8ème sur 10 dans sa classe. Enfin, il n’est pas davantage contesté que les parents, frères et sœurs du requérant résident encore en Turquie, et M. B ne soutient pas qu’il n’aurait plus de liens avec eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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