Tribunal administratif de Lille, 3 février 2025, n° 2307483
TA Lille
Annulation 3 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que M. A avait obtenu l'aide juridictionnelle, permettant ainsi à son avocate de demander le remboursement des frais engagés, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 3 févr. 2025, n° 2307483
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2307483
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident mention « réfugié » ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident mention « réfugié » d’une durée de dix ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 juin 2024.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, le désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. En second lieu, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fortunato, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Fortunato de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L’Etat versera à Me Fortunato une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fortunato renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fortunato et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Lille, 3 février 2025, n° 2307483