Tribunal administratif de Lille, 9 décembre 2025, n° 2511939
TA Lille
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a constaté que la situation du demandeur justifie une mesure d'urgence, car son signalement entrave l'exercice de ses libertés fondamentales.

  • Accepté
    Atteinte à la liberté de travail et d'aller et venir

    La cour a jugé que le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail et à la liberté d'aller et venir du demandeur en ne procédant pas à l'effacement de son signalement.

  • Rejeté
    Droit à une attestation de levée de signalement

    La cour a rejeté cette demande, précisant qu'aucun texte ne prévoit la délivrance d'une telle attestation, la réalité de l'effacement étant constatée par une nouvelle consultation.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 9 déc. 2025, n° 2511939
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2511939
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2025 et le 9 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une attestation de levée de signalement.


Il soutient que :


- il réside actuellement au Portugal, dont les autorités envisagent de lui délivrer un titre de séjour et que le seul obstacle est son signalement aux fins de non-admission dans le SIS ;


- un délai très bref lui a été accordé pour résoudre la situation ;


- sans régularisation rapide, il risque la suspension de son contrat de travail et la perte de son logement ;


- il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans interdiction de retour, qu’il a respectée en quittant la France ;


- il n’a plus d’attaches en Algérie et toute sa vie est désormais au Portugal, où il vit depuis trois années.


Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.


Il soutient que :


- la condition d’urgence n’est pas remplie ;


- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.


Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;


Les parties n’étaient pas représentées au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 14 h, à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;


Considérant ce qui suit :

M. A…, ressortissant algérien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans qu’y soit associée une interdiction de retour sur le territoire français, prise par le préfet du Nord le 17 mai 2023. Par un jugement du 18 avril 2024, ce tribunal a rejeté le recours exercé par M. A… contre cette décision. M. A… indique vivre et travailler depuis trois ans au Portugal, où les autorités envisagent de lui délivrer un titre de séjour, décision à laquelle fait obstacle son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS), effectué à l’occasion de cette obligation de quitter le territoire français. M. A… demande qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement de ce signalement.


Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».


Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible.


Il résulte de l’instruction que M. A… est titulaire au Portugal d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 11 août 2025, pour une rémunération de 1 100 euros par mois environ, et qu’il est locataire d’un logement, au loyer mensuel de 325 euros. Par un courrier du 12 novembre 2025, l’agence portugaise pour l’intégration, les migrations et l’asile (Agência para a integração, migrações et asilo) lui a indiqué que son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour et lui a laissé un délai de dix jours pour produire ses observations et documents pertinents. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, M. A… justifie d’une situation d’urgence particulière justifiant qu’il sollicite le prononcé d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.


Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 : « Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre qui n’est pas assorti d’une interdiction d’entrée, ou de prolonger un tel titre de séjour ou visa de long séjour, l’État membre d’octroi informe sans retard l’État membre signalant de son intention d’octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour, ou du fait qu’il l’a octroyé. L’État membre signalant supprime sans retard le signalement concernant le retour. ». Il résulte de ces dispositions que l’Etat membre signalant ne dispose d’aucune marge d’appréciation et est tenu de supprimer sans retard dans le SIS le signalement concernant le retour relatif à un ressortissant de pays tiers auquel un autre Etat membre envisage d’octroyer un titre de séjour, lorsque le signalement n’est pas assorti d’une interdiction d’entrée.


Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a été informé à plusieurs reprises de l’intention des autorités portugaises de délivrer un titre de séjour à M. A…. Dès lors, en ne procédant pas sans délai, comme il était tenu de le faire, en vertu des dispositions citées au point 5 ci-dessus de l’article 9 du règlement du 28 novembre 2018, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail et à la liberté d’aller et venir de l’intéressé.


Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’effacer le signalement de M. A… C…, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, seule mesure à même de sauvegarder l’exercice effectif par le requérant des libertés fondamentales auxquelles il est porté atteinte, et, au surplus, aisément réversible. En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre à ce qu’il soit délivré au requérant une attestation de levée de signalement, qui n’est prévue par aucun texte, la réalité de l’effacement résultant simplement d’une nouvelle consultation C….


O R D O N N E :


Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de M. A… du système d’information Schengen, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.


Copie en sera adressée au préfet du Nord


Fait à Lille, le 9 décembre 2025.


Le juge des référés,

signé


P. EVEN


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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