Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2300929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 7 mars 2024, M. D B, représenté par Me Bonduel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser la somme totale de 263 391,51 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement en octobre 2017 ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident médical fautif, du fait de la traction trop importante du nerf sciatique poplité externe causée par un changement d’axe majeur du membre inférieur ;
— il a contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité du CHRU de Lille ;
— en l’absence de faute du CHRU de Lille, son état de santé se serait amélioré, de sorte qu’il est fondé à solliciter une réparation intégrale de ses préjudices, les séquelles qu’il présente aujourd’hui étant exclusivement liées à la lésion sévère du nerf sciatique poplité externe occasionnée par la prise en charge litigieuse ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 263 391,51 euros, se décomposant comme suit :
* 9 680 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 164 248,51 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 12 663 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 30 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice moral lié à l’absence d’offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 20 mars 2024, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, représenté par Me Vandenbussche, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la limitation de l’indemnité à allouer à M. B à la somme de 72 703,13 euros ;
2°) à la limitation à de plus justes proportions de l’indemnité susceptible d’être allouée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— il ne conteste pas sa responsabilité en ce qui concerne la faute technique ;
— l’état antérieur de M. B est responsable d’un tiers des séquelles présentées par le requérant, étant précisé qu’il n’y a pas de séquelle propre à l’infection ;
— les préjudices de M. B pourront être fixés à la somme totale de 72 703,13 euros, se décomposant ainsi :
* 2 790,67 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 45 126,31 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 3 919,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 333,33 euros au titre des souffrances endurées ;
* 666,66 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 16 666,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— M. B n’établit pas de la réalité du préjudice d’agrément qu’il invoque, en l’absence de justificatif concernant la pratique d’une activité spécifique de loisirs antérieurement aux faits litigieux ;
— compte tenu de la divergence existant entre le rapport d’expertise et l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation, le refus du CHRU de faire une offre était légitime, comme le démontre également le refus de l’ONIAM de se substituer.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles tendant à la condamnation du CHRU de Lille, et non de son assureur, au versement d’une indemnité au titre d’un préjudice moral, lesquelles n’ont pas été présentées dans le délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Munga, substituant Me Bonduel, représentant M. B, et de Me Lalieu, substituant Me Vandenbussche, représentant le CHRU de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 25 décembre 1957, a été victime en 1977 et 1983 de deux accidents de la voie publique, entrainant une fracture du fémur droit et des deux os de la jambe droite, puis a présenté une gonarthrose à droite. Le 30 mai 2017, il a bénéficié d’une consultation au service d’orthopédie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille pour la prise en charge d’une désaxation du membre inférieur droit, responsable d’une boiterie avec un genu valgum. A l’issue d’un symposium réuni le 22 juin 2017, une indication chirurgicale consistant en une ostéotomie tibiale de varisation a été retenue. Il a été hospitalisé du 10 au 16 octobre 2017 au CHRU de Lille pour la réalisation le 11 octobre 2017 de cette ostéotomie. Les suites opératoires ont été marquées par une atteinte du nerf sciatique poplité externe et un déficit des muscles des releveurs du pied. Une attelle anti-équin a été mise en place. Après le retour à domicile, il a été constaté un écoulement cicatriciel. M. B a été réhospitalisé du 20 octobre 2017 au 10 novembre 2017 en vue d’effectuer une reprise chirurgicale pour évacuer un hématome de la jambe droite. Des prélèvements bactériologiques ayant mis en évidence une infection à staphylocoque et streptocoque, M. B a bénéficié d’une antibiothérapie pendant trois mois. Ce dernier a séjourné en centre de rééducation, puis à compter du 5 mars 2018, il a été pris en charge en hôpital de jour. A compter du 26 juin 2018, il a été hospitalisé au CHRU de Lille en vue de la réalisation le lendemain d’une neurolyse du nerf fibulaire commun associée à un allongement du tendon d’achille qui n’a pas permis une amélioration de son état. M. B a été transféré en centre de rééducation le 3 juillet 2018, puis a bénéficié d’une rééducation en hôpital de jour du 13 au 20 décembre 2018. Le 18 octobre 2019, un électromyogramme a confirmé la souffrance majeure de type axonale du nerf sciatique poplité externe. M. B se déplace désormais en fauteuil roulant, il conserve des douleurs neuropathiques et poursuit des séances de kinésithérapie.
2. M. B a saisi le 22 mars 2019 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a ordonné une expertise et désigné le docteur A C, chirurgien orthopédiste, pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport le 22 novembre 2019. Par un avis du 26 février 2020, la CCI a estimé que la réparation des préjudices incombait à l’assureur du CHRU de Lille. Par un courrier recommandé du 28 novembre 2022, le conseil de M. B a vainement sollicité du CHRU de Lille le versement d’une somme totale de 258 047,70 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le CHRU de Lille à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de sa prise en charge en octobre 2017.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / () ».
4. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise qu’au cours de l’opération du 11 octobre 2017, une faute a été commise dans la réalisation technique du geste chirurgical dès lors que la correction du genu valgum présenté par M. B aurait dû être réalisée de manière progressive, ce qui n’a pas été le cas. La correction effectuée s’est révélée excessive, entraînant un genu varus et une forte traction du nerf sciatique poplité externe, endommageant de manière irrémédiable ce nerf. La faute du CHRU, que ce dernier ne conteste pas, engage sa responsabilité.
5. En second lieu, doit être regardée, au sens des dispositions citées au point 3, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. Il résulte du rapport d’expertise que, à la suite de l’opération subie le 11 octobre 2017, M. B a pu regagner son domicile le 16 octobre 2017 et que, dès le premier changement de pansement réalisé à domicile, un écoulement cicatriciel a été constaté. Les prélèvements bactériologiques réalisés sur le site opératoire lors du lavage réalisé le 20 octobre 2017 ont mis en évidence la présence de deux germes, staphylococcus epidermidis et streptococcus werneri. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces germes auraient été présents ou en incubation avant la prise en charge litigieuse, et compte tenu de l’absence de séquelle subsistante après l’antibiothérapie prescrite à M. B, la responsabilité du CHRU de Lille est engagée à raison de cette infection survenue au décours de la prise en charge du requérant dans cet établissement.
Sur l’étendue de la réparation :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. En l’espèce, l’intervention en litige avait vocation à remédier au genu valgum post-traumatique que présentait M. B. Il résulte de l’instruction que le genu varum qu’a présenté le requérant postérieurement à l’opération et l’atteinte au nerf sciatique poplité externe sont la conséquence exclusive de la faute dans le geste opératoire commise par le CHRU de Lille. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de réduire d’un tiers le droit à indemnisation de M. B comme proposé par l’expert.
9. En revanche, il résulte du rapport d’expertise que, même en l’absence de faute du CHRU de Lille, l’intervention d’ostéotomie tibiale était de nature à entraîner une paralysie sciatique définitive dans moins de 1 % des cas en cas de correction habituelle et que ce risque se trouve aggravé en cas de correction majeure, comme en l’espèce, M. B ayant, avant l’intervention en litige, un fort genu valgum, évalué entre 13 et 15° sur le pangonogramme. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance du requérant d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation en la fixant à 95 %.
Sur l’indemnisation des préjudices :
10. Eu égard aux conclusions expertales et en l’absence de remise en cause des parties, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. B au 18 octobre 2019.
En ce qui concerne les frais d’assistance par une tierce personne :
11. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
12. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B a eu besoin d’une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour en moyenne du 3 mars 2018 au 25 juin 2018, puis du 9 août 2018 au 15 mars 2019, ces deux périodes représentant un total de 334 jours. Dès lors que l’intéressé était hospitalisé la journée pendant ces périodes, il n’y a pas lieu de majorer cette évaluation. Si le requérant estime insuffisante l’évaluation à hauteur de 4h30 par semaine retenue par l’expert pour la période du 16 mars 2019 au 17 octobre 2019, veille de consolidation, période comportant 216 jours, il résulte de l’instruction qu’au moment des faits litigieux, M. B ne conduisait déjà plus depuis de nombreuses années, de sorte que l’assistance par tierce personne au titre des déplacements réalisés pour les besoins de la vie quotidienne n’apparait pas imputable à la prise en charge en litige. Par ailleurs, le requérant est autonome pour la toilette, l’habillage et le déshabillage. Il est en capacité de se déplacer à son domicile à l’aide de cannes. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du besoin d’assistance par tierce personne de M. B en retenant l’évaluation de l’expert de 4h30. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 15 euros pour une aide active non spécialisée. M. B justifiant n’avoir perçu aucune aide financière au titre du besoin en assistance par tierce personne avant consolidation, le centre hospitalier régional universitaire de Lille doit être condamné à verser au requérant une indemnité de 7 605,87 euros (334 x 412/365 x 15 x 0,95 + 216 x 4,5/7 x 412/365 x 15 x 0,95), après application du taux de perte de chance précité.
13. En second lieu, compte tenu des conclusions expertales et pour les mêmes raisons que celles citées au point qui précède, pour la période du 18 octobre 2019 au présent jugement, il y a lieu de retenir un besoin d’assistance par tierce personne de 4h30 par semaine. Il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé, dans les circonstances de l’espèce, à 16 euros pour une aide active non spécialisée. M. B attestant ne percevoir aucune aide financière, le besoin en assistance par tierce personne sur cette période comportant 2 085 jours justifie qu’une somme de 22 996,86 euros (2 085 x 4,5 / 7 x 412 / 365 x 16 x 0,95), après application du taux de perte de chance précité, soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille. Pour la période postérieure au présent jugement, il sera fait une juste appréciation du besoin de M. B d’assistance par tierce personne en le fixant à 4h30 par semaine, soit un préjudice de 4 237,71 euros par an. Compte tenu de l’âge et du sexe de la victime, il convient d’appliquer un taux d’euro de rente d’un coefficient de 17,472 issu du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022, au besoin annuel d’assistance par tierce personne précité, de sorte que le CHRU de Lille sera condamné, après application du taux de perte de chance précité, à payer à M. B une somme de 70 339,21 euros (4 237,71 x 17, 472 x 0,95). Au total, le CHRU de Lille doit ainsi être condamné à verser une indemnité de 93 336,07 euros (22 996,86 + 70 339,21) au titre du besoin en tierce personne permanent de M. B, après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
14. En premier lieu, en raison de la faute commise par le CHRU de Lille et de l’infection nosocomiale survenue au décours de l’intervention initiale, M. B a dû être hospitalisé du 20 octobre 2017 au 2 mars 2018, puis du 26 juin 2018 au 8 août 2018, soit pendant une période de 178 jours. Il résulte du rapport d’expertise qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 % pendant les périodes d’hospitalisation de jour en centre de rééducation, soit du 3 mars 2018 au 25 juin 2018 et du 13 septembre 2018 au 21 décembre 2018, ce qui correspond à une durée totale de 215 jours, et un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50% du 9 août 2018 au 12 septembre 2018, puis du 22 décembre 2018 au 15 mars 2019, ces deux périodes représentant une durée totale de 119 jours. Enfin, M. B a présenté un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % du 16 mars 2019 au 17 octobre 2019, veille de la consolidation, période comportant 216 jours. Toutefois, dès lors qu’il résulte des conclusions expertales qu’en l’absence de faute et d’infection nosocomiale, un arrêt de travail d’une durée maximale de quatre mois aurait été prescrit à M. B, ce qui révèle qu’il aurait subi un déficit fonctionnel temporaire du seul fait de l’intervention chirurgicale initiale, il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire en le fixant à 25 % en moyenne sur une période de 106 jours. En se basant sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait, par suite, une exacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B en condamnant le CHRU de Lille à lui verser une somme de 6 074,06 euros ((15 x 178 + 15 x 215 x 0,75 + 15 x 119 x 0,5 + 15 x 216 x 0,25 – 15 x 106 x 0,25) x 0,95) après application du taux de perte de chance précédemment retenu.
15. En deuxième lieu, il résulte des conclusions expertales que M. B a enduré des souffrances physiques et morales, évaluées à 3 sur une échelle comportant sept termes au titre de l’infection nosocomiale et à 2 sur une échelle identique au titre de l’atteinte causée par la faute commise par le CHRU de Lille. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant à raison de ces différentes souffrances en lui allouant, après application du taux de perte de chance précité, une somme de 5 200 euros.
16. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B a subi, du fait de la faute du CHRU de Lille et de l’infection nosocomiale en litige, un préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHRU à lui verser, après application du taux de perte de chance précité, une somme de 1 700 euros.
17. En quatrième lieu, M. B, âgé de 61 ans à la date de consolidation de son état de santé, conserve une paralysie du nerf sciatique poplité externe du fait de la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, l’infection nosocomiale n’ayant quant à elle entraîné aucune séquelle. L’expert désigné par la CCI a évalué son taux de déficit fonctionnel à 20 %, taux non contesté par les parties. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. B, après application du taux de perte de chance précédemment retenu, une indemnité de 25 400 euros.
18. En cinquième lieu, si M. B indique ne plus être en mesure d’effectuer des promenades à pied depuis les faits litigieux, la limitation de son autonomie pour se déplacer est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisir qu’il n’aurait plus été à même de reprendre après la survenue du dommage, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un préjudice d’agrément.
19. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que, du fait de la faute commise par le CHRU de Lille et de l’infection nosocomiale, M. B a dû subir des interventions chirurgicales, ce qui a occasionné de nouvelles cicatrices, l’expert mentionnant que la dernière opération est à l’origine d’une cicatrice de 26 centimètres sur la face externe du genou et de la jambe. La faute du CHRU de Lille a par ailleurs entraîné un genu varum et la nécessité pour M. B d’utiliser des chaussures orthopédiques et des cannes ou un fauteuil roulant pour se déplacer. Il s’ensuit qu’il subit un préjudice esthétique permanent. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance précité, une somme de 3 400 euros.
20. En dernier lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
21. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique citées au point 6 qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
22. En l’espèce, les conclusions indemnitaires de M. B sont exclusivement dirigées contre le CHRU de Lille et non contre son assureur. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, aux termes de son mémoire en réplique enregistré le 7 mars 2024, ne peuvent qu’être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Lille doit être condamné à verser à M. B une indemnité d’un montant total de 142 716 euros (3 400 + 25 400 + 1 700 + 5 200 + 6 074,06 + 93 336,07 + 7 605,87).
Sur les intérêts et leur capitalisation :
24. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
25. D’autre part, l’article L. 1142-17 du code de la santé publique dispose : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / () ».
26. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux deux points précédents que l’ONIAM dispose d’un délai de quatre mois après la réception de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) concluant à la mise en jeu de la solidarité nationale pour adresser une offre d’indemnisation. Il doit être regardé comme saisi d’une demande tendant au paiement de la créance de la victime ou de ses ayants-droits au plus tard au terme de ce délai de quatre mois. Ce terme doit, pour l’application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, être considéré comme le point de départ des intérêts. La circonstance qu’une offre d’indemnisation ait été refusée par la victime ou ses ayants-droits est sans influence sur le point de départ des intérêts.
27. En l’espèce, M. B a saisi la CCI le 22 mars 2019. Par un avis du 26 février 2020, la CCI a estimé que la réparation des préjudices incombait à l’assureur du CHRU de Lille. En application des principes rappelés au point précédent, le CHRU de Lille et son assureur doivent être regardés comme saisis d’une demande tendant au paiement de la créance de la victime au terme du délai qui leur était imparti pour faire une offre, le 26 juin 2020. Cette dernière date, et non celle du 26 février 2020, doit être retenue comme étant celle du point de départ des intérêts. Les intérêts échus à la date du 26 juin 2021 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. B la somme de 142 716 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020. Les intérêts échus à la date du 26 juin 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à M. B la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix – Tourcoing et au centre hospitalier universitaire régional de Lille.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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